Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 janv. 2026, n° 2502284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, la société par actions simplifiée 3BA , représentée par Me Castelbajac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation des lots n° 1 et 2 du marché public de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de 21 bureaux de type modulaire dont 20 au centre régional d’orientation et de formation de Maripasoula et un à l’internat, ainsi que cinq villas de type modulaire (trois au collèges Gran Man Difou et deux à l’internat) ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée dès lors qu’elle reste muette sur les prix des offres retenues dans les deux lots et sur leurs caractéristiques et avantages et malgré sa demande de communications des caractéristiques et avantages des offres retenues ;
— le critère technique est irrégulier dès lors qu’il apparaît plusieurs irrégularités manifestes dans le règlement de consultation qui ne fixe aucun élément d’appréciation permettant à la collectivité de noter de manière cohérente les offres portées à sa connaissance puisqu’il reste silencieux sur les modalités de mise en œuvre de ce critère et aucun autre document du dossier de consultation ne supplée ce mutisme en permettant aux soumissionnaires d’adapter leurs offres sur ce critère, alors que c’est justement en application de ce critère que la société s’est vue rejeter ses deux offres puisqu’elle avait obtenu des meilleures notes sur le critère prix, de sorte que le critère technique doit être considéré comme ayant été de nature à conférer une liberté de choix discrétionnaire à la collectivité dans l’appréciation des offres ;
- il n’est pas démontré par la collectivité qu’elle s’est vue remettre les attestations fiscales et sociales de l’attributaire de deux lots en question.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Page, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société 3BA la somme de 5 000 euros.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à justifier l’annulation de la procédure de passation.
La requête a été communiquée au groupement Lafontaine-Guez-GTI-LAGE le 22 décembre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2026, la société 3BA déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, la société 3BA déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Guyane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Page, pour la collectivité territoriale de Guyane, qui précise maintenir sa demande au titre des frais d’instance ;
les observations de M. A…, pour le groupement Lafontaine-Guez-GTI-LAGE ;
la société 3BA n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2026, la société 3BA déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la collectivité territoriale de Guyane.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société 3BA.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Guyane sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 3BA, au groupement Lafontaine-Guez-GTI-LAGE et à la collectivité territoriale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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