Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2025, n° 2305866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy, son avocat, de la somme de 1 200 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2024, Mme B informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions mais qu’elle maintient ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2305877 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence. Toutefois, par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2024, Mme B informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions après avoir reçu un certificat de résidence d’une validité de dix ans, mais qu’elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Me Navy la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Navy et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 21 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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