Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2602375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. C… E…, Mme I…, M. H… et Mme B… F…, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 5 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer des visas d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à M. H…, Mme B… F…, Mme I…, Mme G…, M. J… M. K…, Mme A… E… et M. L…;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard faute de respecter ces délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à leur conseil de la somme de 1800 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1800 euros en application des dispositions l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation des intéressés ; la décision porte atteinte à leur vie privée et familiale ; ils vivent dans des conditions précaires; Mme B… F… est malade ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions des articles L. 561-4 et L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. C… E… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 9 février 2026.
Vu
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution la décision implicite du 5 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Adis Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer des visas d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à M. H…, Mme B… F…, Mme I…, Mme G…, M. J… M. K…, Mme A… E… et M. L…, les requérants mettent en avant la durée de séparation de la famille. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que si M C… E… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 14 février 2022, les visas litigieux n’ont été sollicités que le 7 novembre 2023, sans que les intéressés ne justifient des motifs d’un tel délai d’attente, contribuant ainsi eux-mêmes à la séparation invoquée et, partant, à l’urgence alléguée. Par ailleurs, s’ils font valoir les conditions de vie précaire des demandeurs de visas, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des photographies versées à l’instance que celles-ci les exposeraient à un péril grave et imminent pour leur santé ou leur vie. Enfin, s’ils font valoir que Mme B… F… est malade, il ressort des éléments versés à l’instance qu’elle bénéficie dans son pays d’origine d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux. Enfin, en ne saisissant le juge des référés que le 5 février 2026 d’une décision du 5 janvier 2025 sans réellement justifier des raisons d’une telle attente, les requérants se sont, là encore, placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. Dans ces conditions, la décision de la commission ne porte pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts des requérants nécessitant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur le recours en annulation déposé par les intéressés. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E…, Mme E…, M. H… et Mme B… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C… E…, à Mme I…, à M. H…, à Mme B… F… et à Me Renard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Y. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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