Rejet 23 février 2023
Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2201348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril 2022 et le 15 septembre 2022, M. C E, Mme A H, M. F B et Mme D B, représentés par la SELARL d’avocats STRATEM, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de La Membrolle-sur-Choisille a accordé un permis de construire à la SAS Bouygues immobilier, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Membrolle-sur-Choisille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 21 octobre 2021 est illégal dès lors qu’il n’est pas démontré que toutes les personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet qui auraient dû être consultées ont été effectivement saisies et que leurs avis n’y sont pas annexés ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas de notice architecturale, de documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement, de plans de coups du terrain et de la construction, de photographies permettant de situer le projet dans l’environnement proche et lointain, de plans de masse de la construction à démolir et de plans de masse du projet montrant les raccordements aux réseaux. Ces éléments ont induit en erreur le service instructeur notamment en ce qui concerne les places de stationnement ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UB-3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Membrolle-sur-Choisille, la voie de desserte du projet ne permettant pas d’assurer l’accès dans des conditions optimales de sécurité ;
— il est contraire aux dispositions de l’article UB-6 de ce règlement en raison notamment de l’emplacement du local poubelle ;
— il est contraire aux dispositions de l’article UB-7 du règlement du PLU eu égard à la hauteur du projet et à sa distance d’implantation de la limite séparative et à l’emplacement du local poubelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB-10 de ce règlement en prévoyant une construction en R+2+1 alors que la hauteur maximale est fixée à R+1+combles ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB-11 de ce règlement et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : le projet ne s’insère pas bien dans son environnement en raison de la hauteur et du volume des constructions ;
— il est contraire aux dispositions de l’article UB-12 de ce règlement, le nombre de places de stationnement étant insuffisants ;
— le projet est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du PLU qui prévoient à l’emplacement du projet la création d’un jardin public aménagé en belvédère et d’une vingtaine de logements alors que le projet en comporte 54 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte à la sécurité routière.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la commune de La Membrolle-sur-Choisille, représentée par Me Veauvy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé par le tribunal afin d’inviter la pétitionnaire à procéder à la régularisation du permis de construire.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SAS Bouygues immobilier qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Benoît, représentant les requérants, et de Me Steinmann représentant la commune de La Membrolle-sur-Choisille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le maire de La Membrolle-sur-Choisille a délivré à la SAS Bouygues immobilier un permis de construire un ensemble immobilier de cinquante-quatre logements valant permis de démolir, répartis en quatre bâtiments sur un terrain sis 23 rue du Colombeau. Plusieurs voisins ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par le maire le 18 février 2022. Les requérants demandent l’annulation du permis de construire délivré le 21 octobre 2021 ainsi que de la décision de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2021 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré que toutes les personnes publiques qui auraient dû être saisies du dossier de demande de permis de construire de la pétitionnaire ont été effectivement consultées, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les avis visés par un arrêté de permis de construire doivent figurer en annexe de cet arrêté. Il suit de là que le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la complétude du dossier de demande :
4. En application des dispositions des articles R. 431-7 et suivants du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une notice architecturale, un plan de masse des constructions supprimées, un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, des documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et lointain, un plan en coupe et les raccordements du projet aux réseaux publics.
5. Il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire avait joint à sa demande de permis de construire l’ensemble des éléments mentionnés au point précédent. Contrairement aux allégations des requérants, le dossier produit par la pétitionnaire permet de situer 52 places de stationnement en extérieur et 58 places dans le bâtiment A. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande est écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de la méconnaissance du plan local d’urbanisme de la commune de La Membrolle-sur-Choisille :
6. En premier lieu, en application de l’article UB-3 du règlement du PLU de la commune de La Membrolle-sur-Choisille, les accès doivent être aménagés de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques et les voies doivent permettre le passage des véhicules de sécurité.
7. Il ressort des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a été consulté sur le projet et a émis un avis favorable, la défense extérieure contre l’incendie étant suffisante pour ce projet. Il ressort, par ailleurs, de cet avis qu’une voie d’une largeur de 3 mètres est suffisante pour permettre le passage des véhicules de secours et rien ne permet de considérer que cette largeur ne serait pas adaptée à la desserte de 54 logements et 110 places de stationnement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’article UB-6 du règlement du PLU dispose que dans le secteur UBa, les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement. Aux termes du même article toutefois : « les ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics doivent être implantés avec un recul minimal de 0,50 mètre par rapport aux voies ».
9. Il n’est pas contesté par les requérants que le local poubelle, qui fait l’objet d’une construction indépendante, est situé à 0,50 mètre des voies. Un tel local, qui sert à la collecte des déchets, constitue une construction nécessaire au fonctionnement du service public d’enlèvement des ordures ménagères, qui pouvait de ce fait être implanté à 0,50 mètre des voies. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB-6 du règlement du PLU est écarté.
10. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du PLU, dès lors que dans les secteurs UBc et UBca les constructions doivent être implantées avec un certain recul par rapport aux limites séparatives, qui n’est pas respecté en l’espèce. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles AK 176 et AK 163 sur lesquelles se situent le projet litigieux sont classées en zone UBa et non pas en zone UBc ou UBca. Il suit de là que ce moyen est inopérant et doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, l’article UB 10 du règlement du PLU dispose que « la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout remaniement à l’aplomb du point de référence haut du bâtiment », que " dans les secteurs UBa, UBca et Ube, la hauteur des constructions principales est fixée à RDC + 1 + combles ou RDC + 1 + attique en cas de toiture terrasse « et que » tout bâtiment ou groupe de bâtiments doit avoir une hauteur en harmonie avec l’ensemble des bâtiments du voisinage ". Par ailleurs, en application des dispositions de l’article UB 11 de ce règlement, la construction doit épouser la pente éventuelle et s’adapter à la topographie du terrain naturel.
12. Il ressort des plans de coupe figurant au dossier que le bâtiment A projeté est édifié sur 4 niveaux + combles, sur un terrain en pente. Le niveau dénommé « R-1 » se situe en-dessous du terrain naturel avant travaux sur l’ensemble du bâtiment. Le niveau dénomme « rez-de-jardin », se situe quant à lui, à l’aplomb du point de référence haut du bâtiment, très majoritairement en dessous du terrain naturel avant remaniement. Les trois autres niveaux sont constitués d’un rez-de-chaussée, très légèrement surélevé par rapport au terrain naturel avant remaniement à l’aplomb du point de référence haut du bâtiment, d’un étage et de combles. L’article UB 10 ne prévoit pas de dispositions particulières applicables aux terrains en pente, de sorte que le respect de ces dispositions doit être apprécié en tenant compte également de celles de l’article UB 11. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le projet doit être considéré comme édifié en R +1 + combles à l’aplomb du point de référence haut du bâtiment. La circonstance que le formulaire de demande mentionne un nombre de niveaux plus élevé est sans incidence sur ce point. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les hauteurs figurant sur les plans soient minimisées par la pétitionnaire. En tout état de cause, de telles hauteurs ne sont pas de nature à porter à confusion sur le rendu réel des constructions projetées par rapport à la maison de M. B. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les constructions voisines ne sont pas toutes édifiées en rez-de-chaussée + combles, certaines disposant d’un étage comme le montre les photos produites par les requérants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 10 doit donc être écarté dans toutes ses branches.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’article UB 11 du PLU de la commune de La Membrolle-sur-Choisille reprend ces dispositions et prévoit que " toute construction ou installation doit : / – être en cohérence avec le site dans lequel elle s’inscrit (terrain, vues, voisinage) et ne pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels elle doit s’intégrer ; / – être en cohérence avec la zone UB « . S’agissant de la volumétrie, il dispose que : » les gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes et adaptés à l’usage du bâtiment ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet, classé en zone urbaine, est essentiellement pavillonnaire comporte également des maisons accolées et des ensembles d’habitation. Il ne présente pas un intérêt architectural particulier, les constructions ayant des styles architecturaux hétérogènes et étant construits avec des matériaux et des couleurs distincts. Le projet, dont l’aspect est considéré comme massif du fait de son volume, est implanté en retrait des voies, ce qui permet de limiter visuellement la sensation de hauteur. Il consiste en la construction de plusieurs bâtiments ce qui permet de limiter visuellement les sensations massives et de se rapprocher de l’architecture des pavillons existants. Il ressort en outre des pièces du dossier que des haies seront implantées, créant ainsi un écran végétal limitant la visibilité du projet et que de nombreuses plantations d’arbres interviendront, permettant d’offrir un parc paysager qualitatif, desservi par une sente piétonne ouverte au public. Dans ces conditions, alors même que le volume du bâtiment A projeté est supérieur à celui des constructions avoisinantes, le projet, dont la hauteur reste limitée, n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
15. En sixième lieu, l’article UB 12 du règlement du PLU de la commune de La Membrolle-sur-Choisille dispose que deux places de stationnement doivent au minimum être prévues par logement et qu’un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être compris dans les projet de logements collectifs.
16. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5, le projet, qui concerne la création de 54 logements comporte 110 places de stationnement. Par ailleurs, il ressort des plans et de la notice architecturale produits par la pétitionnaire à l’appui de sa demande de permis de construire que le projet comporte des locaux destinés au stationnement de vélos. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 12 doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de construction est situé dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relative au centre-bourg. Cette OAP fixe un objectif de construire un espace résidentiel accroché à la pente, au cœur d’un jardin public aménagé en belvédère, au sein duquel sera créé un cheminement doux irriguant la commune et le centre bourg. En outre, le projet en litige prévoit la création d’un parc paysager qualitatif avec la plantation de nombreuses essences d’arbre et la création d’une sente piétonne qui traverse l’ilot depuis la rue Cazaghou jusqu’à la rue du Colombeau, qui sera ouverte au public. Il prévoit également la création de 54 logements, divisés en quatre bâtiments, accrochés à la pente. Si le rapport de présentation du PLU de la commune de La Membrolle-sur-Choisille précise, s’agissant du centre-bourg, qu’une petite opération de quinze logements potentiels serait envisagée avec des constructions d’une hauteur en rez-de-chaussée + combles, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet objectif serait traduit aussi précisément dans l’OAP correspondante. La seule circonstance que le projet prévoit la création de 54 logements ne saurait dès lors être regardée comme contrariant les objectifs de l’OAP. Par suite le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP relative au centre-bourg doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait contraire aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. E et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Membrolle-sur-Choisille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à la commune de La Membrolle-sur-Choisille et à la SAS Bouygues immobilier.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bailleul, première conseillère.
Mme Pajot, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Clotilde G
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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