Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2402628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A… Maquart, représentée par la SARL CMJF Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 juin 2024 par laquelle le conseil municipal de Saint-Geniès-de-Malgoirès a décidé de mettre fin à ses fonctions d’adjoint au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération litigieuse est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le conseil municipal n’a pas été convoqué immédiatement suite à l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le maire lui a retiré ses délégations de fonction et de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès, représentée par la SCP CGCB & Associés conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Maquart au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Pechon, représentant la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Maquart, conseillère municipale de la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès, s’est vue confier, après son élection comme première adjointe, une délégation de fonction dans le domaine de la culture et du patrimoine. Par un arrêté du 4 avril 2024, le maire de Saint-Geniès-de-Malgoirès a rapporté cette délégation. À la suite de ce retrait, le conseil municipal de la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès, par une délibération du 6 juin 2024, ne l’a pas maintenue dans ses fonctions d’adjointe. Par la présente requête, Mme Maquart demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations. Cette décision et cette délibération constituent des décisions à caractère réglementaire qui ont pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Elles sont soumises à un contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès, après avoir retiré les délégations données à Mme Maquart par arrêté du 4 avril 2024, a convoqué le conseil municipal le 31 mai 2024, afin de se prononcer sur le maintien de ses fonctions. Si le maire est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal pour qu’il se prononce sur le maintien de l’adjoint dans ses fonctions, cette exigence a pour seul objectif de limiter dans le temps la période durant laquelle, alors qu’il a été mis fin à la délégation donnée à cet adjoint, ce dernier demeure toutefois maintenu dans ses fonctions. Elle ne constitue ainsi pas une garantie procédurale au bénéfice de l’adjoint privé de ses délégations mais a pour unique but d’assurer la bonne administration des affaires de la commune. Dans ces conditions, la circonstance que le conseil municipal n’aurait pas été immédiatement convoqué après l’édiction de l’arrêté du 4 avril 2024, afin de se prononcer sur le maintien des fonctions de première adjointe de Mme Maquart, est sans incidence sur la régularité de la procédure.
4. En deuxième lieu, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et la délibération par laquelle le conseil municipal se prononce, en conséquence, sur le maintien de l’intéressé dans ses fonctions constituent des décisions à caractère réglementaire qui ont pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Elles n’ont pas le caractère d’une sanction et ne retirent pas une décision créatrice de droits. Par suite, elles ne sont pas au nombre des décisions individuelles défavorables qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la délibération du 6 juin 2024 par laquelle le conseil municipal de Saint-Geniès-de-Malgoirès s’est prononcé contre le maintien de Mme Maquart dans ses fonctions d’adjoint au maire, qui n’a pas le caractère d’une décision individuelle défavorable, doit, par suite, être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 avril 2024, le maire de Saint-Geniès-de-Malgoirès a retiré à Mme Maquart, première adjointe, la délégation pour la culture et le patrimoine qu’il lui avait accordée le 23 mai 2020. Du fait de ce retrait, qui n’est contesté par Mme Maquart ni par la voie d’action ni par celle de l’exception, le conseil municipal était tenu, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, sur le maintien de celle-ci dans ses fonctions. Par la délibération n° 02-06-2024 du 6 juin 2024, le conseil municipal de Saint-Geniès-de-Malgoirès s’est prononcé pour le refus du maintien de l’intéressée dans ses fonctions de première adjointe au maire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations circonstanciées produites des élus municipaux dans le cadre de la présente instance, que des difficultés relationnelles étaient survenues, d’une part, entre Mme Maquart et le maire et, d’autre part, entre Mme Maquart et les autres élus et les personnels municipaux, difficultés qui étaient de nature à nuire à la conduite de l’action municipale et au bon fonctionnement des services. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ni commettre d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation que le conseil municipal a pu, le 6 juin 2024, démettre Mme Maquart de ses fonctions de première adjointe. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu soulever les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Maquart doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. En l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès tendant à leur remboursement doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Maquart demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès demande à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Maquart est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Maquart et à la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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