Rejet 16 janvier 2026
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 janv. 2026, n° 2600505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n° 2600505, M. A… B…, ayant pour avocat Me Boulan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 13 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation professionnelle ;
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où la procédure prescrite par les articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été respectée et dès lors que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait par un décompte erroné du nombre des points de son capital de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les infractions reprochées à M. B…, à l’origine de l’invalidation de son permis de conduire, ont été commises les 4 juin 2022 (1 point), 12 juin 2022 (1 point), 4 février 2023 (3 points), 20 janvier 2023 (1 point), 11 avril 2023 (1 point), 5 mai 2023 (1 point), 7 octobre 2023 (1 point), 8 juillet 2025 (3 points) et 13 avril 2025 (2 points).
4. Ainsi, en l’état de l’instruction, il est reproché à M. B… sur une période récente de trois années de nombreuses infractions traduisant, contrairement à ce qu’il estime, un comportement répétitif révélant un défaut d’attention aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tout conducteur. En l’état de l’instruction, M. B… n’établit pas de façon suffisamment sérieuse qu’il ne serait pas l’auteur de ces infractions reprochées, lesquelles révèlent un comportement routier dangereux.
5. En second lieu, M. B… invoque la perte à venir de ses revenus en faisant état de sa profession de dirigeant de sociétés et en indiquant, à cet égard, que ses activités lui imposent des déplacements afin d’assurer un développement commercial, un suivi de la production, des relations avec ses partenaires, fournisseurs ou clients, et afin d’assurer une présence sur des salons professionnels ou pour des rendez-stratégiques. Il résulte toutefois de l’instruction que, par les pièces versées au dossier, incluant notamment les statuts de la société Mix Diffusion, dont le siège est situé à Meyrargues (13650), de la société Boutique Auto Moto, dont le siège est situé à Paris (75001), et de la société Spark Motorsport, dont le siège est situé à Vauvenargues (13126), M. B…, domicilié à Saint-Marc-Jaumegarde (13100), n’établit pas de façon suffisamment sérieuse l’impossibilité qu’il aurait de se rendre, autrement qu’en conduisant lui-même son véhicule, sur les lieux en lien avec ses activités. Ainsi, M. B… n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière, et alors au demeurant qu’il ne fournit aucune donnée financière concernant ses activités et ses revenus.
6. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, M. B… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2600505 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera donnée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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