Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 juillet, le 24 juillet 2025 et le 25 juillet à 9h22, M. C A et Mme G B épouse A, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes F A et D A, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer des visas de long séjour à M. A, F A et D A ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée empêche M. A de se rendre auprès de son fils E A résidant en France avec sa mère Mme A, qui est hospitalisé et souffre de fractures des membres inférieurs suite à une chute ; Mme A n’est plus en mesure de s’occuper seule de son fils hospitalisé ainsi que d’un autre de ses enfants souffrant d’un handicap sévère ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des intéressés et leurs liens de filiation sont établis par les documents d’état civil produits, ainsi que par des éléments de possession d’état probants et des photographies ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur des enfants et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision a pour effet de maintenir la famille séparée et qu’il relève de l’intérêt supérieur des enfants de vivre avec leurs parents et leur fratrie.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 et 24 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés par M. et Mme A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Giraud, juge des référés,
— les observations de Me Beneveniste substituant Me Couderc,
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée à 12h le 25 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à M. A, F A et D A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. L’état de santé du jeune E et la disponibilité nécessaire de son père et sa mère à ses côtés justifient que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit retenue. La décision du 29 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer des visas de long séjour à M. A, F A et D A dont M. et Mme A demandent la suspension a pour effet d’empêcher cela. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Les moyens invoqués par M. et Mme A à l’appui de leur demande de suspension et tirés, d’abord, de ce que ce que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le lien matrimonial entre M. A et son épouse est établi, notamment par un jugement dont il n’est pas démontré qu’il serait frauduleux, le lien de filiation avec les enfants est établi par les pièces produites et, ensuite, de ce que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 29 mai 2025 laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer des visas de long séjour à M. A, F A et D A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa de M. A, de F A et D A, à compter de la notification de cette ordonnance, dans un délai de 15 jours à compter de cette même notification.
Article 3 : l’Etat versera à M. et Mme A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme G B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GIRAUD
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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