Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 avr. 2026, n° 2600702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’étant dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre séjour via la plateforme de l’ANEF, elle se trouve privée de la possibilité de faire valoir ses droits et de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en raison des dysfonctionnements de la plateforme de l’ANEF ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1991, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2025. Depuis cette date, Mme A… tente en vain de déposer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer afin de déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 31 mars 2026 à Mme A… une convocation lui fixant un rendez-vous le 9 avril 2026 à 14h00 pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A… aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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