Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2537839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour accompagner les soins de son enfant malade, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Pierre sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l’Etat ou à lui verser dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle à titre définitif.
Elle soutient que :
- la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision de refus de titre de séjour a été prise n’est pas justifiée ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 février 2026 à 12 heures.
Mme B…, épouse C…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026.
Les parties ont été informées le 25 mars 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’en refusant un titre de séjour à Mme B…, épouse C…, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la situation de l’intéressée était intégralement régie par l’accord franco-algérien et que le préfet de police de Paris aurait dû se fonder sur l’accord franco-algérien ou sur son pouvoir discrétionnaire de régularisation, l’autorité préfectorale a méconnu le champ d’application de la loi.
Les parties ont été informées le 25 mars 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur,
- et les observations de Me Alberto-Mirgalet, substituant Me Pierre, représentant Mme B…, épouse C…, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse C…, ressortissante algérienne née le 2 septembre 1988, entrée en France le 29 octobre 2023, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour accompagner les soins de son enfant, le jeune D… C…, né le 30 décembre 2018 en Algérie. Par un arrêté du 24 novembre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 mars 2026 prise en cours d’instance, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a, dès lors, pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort de la décision attaquée que pour statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, en faisant application de dispositions ne trouvant pas à s’appliquer à la situation de Mme B…, le préfet de police de Paris a méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a délivré un titre de séjour à Mme B…, épouse C…, doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être annulées la décision par laquelle le préfet de police de Paris a fait obligation à Mme B…, épouse C… de quitter le territoire français et celle par laquelle a désigné le pays de destination, lesquelles sont privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français de la préfecture de police de Paris, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que l’autorité préfectorale réexamine la demande de titre de séjour de Mme B…, épouse C… un titre de séjour en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a lieu, dès lors, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 du code de justice administrative et L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Pierre d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B…, épouse C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 24 novembre 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour de Mme B…, épouse C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B…, épouse C… sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pierre une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B…, épouse C…, est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C…, à Me Pierre et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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