Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 août 2025, n° 2502578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 7 juillet 2025, la société Lhotellier Travaux Publics, représentée par Me Coquerel, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°1 du marché de travaux de reprise des réseaux (eau potable, eaux usées et eaux pluviales) et d’aménagements routiers de la rue du maréchal Leclerc à Eppeville (80 400) engagée par la communauté de communes de l’est de la Somme à compter du stade de l’analyse des offres, en ce compris les décisions des 4 juin 2025 par lesquelles son offre de base et son offre variante déposées en vue de l’obtention de ce lot ont été rejetées comme irrégulières ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de l’est de la Somme de reprendre la procédure à compter de ce stade en examinant ses deux offres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’est de la Somme une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant du rejet de son offre de base comme étant irrégulière :
— si elle a transmis à l’appui de son offre une version erronée du détail quantitatif estimatif (DQE) comme n’étant pas celle ayant été diffusée en dernier lieu par le pouvoir adjudicateur, cette dernière version a été communiquée le 4 mars 2025 aux candidats, soit dans un délai inférieur au délai minimal de dix jours avant la date de remise des offres, lequel était prévu en un tel cas par l’article 5 du règlement de la consultation ;
— le pouvoir adjudicateur avait l’obligation de l’inviter à régulariser son offre en application de l’article 8.2 du règlement de la consultation ;
— cette erreur, qui ne portait que sur le détail quantitatif estimatif de la tranche optionnelle, aurait dû faire l’objet d’une régularisation, alors qu’elle était aisément rectifiable et n’affectait pas les caractéristiques substantielles de son offre, tandis que seul le bordereau des prix unitaires a une valeur contractuelle et que cette erreur a en l’espèce été commise à son détriment ;
— s’agissant du rejet de son offre variante comme étant irrégulière :
— le pouvoir adjudicateur ne pouvait écarter cette offre pour irrégularité au motif qu’elle comprenait des prestations éventuelles supplémentaires, alors qu’aucune mention du règlement de la consultation ne l’interdisait ;
— il ne pouvait davantage le faire sur le fondement de la restriction relative à l’équivalence de la résistance des matériaux encadrant la présentation des offres variantes mentionnée aux termes du règlement de la consultation, dès lors que cette restriction ne s’appliquait qu’aux canalisations, tandis que les matériaux proposés en béton aux termes de son offre variante ne concernaient que les regards, lesquels ne sont pas susceptibles d’être affectés par le sulfure d’hydrogène.
Par des mémoires, enregistrés les 27 juin, 8 et 9 juillet 2025, la communauté de communes de l’est de la Somme, représentée par Me Romero-Breuil, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Lhotellier Travaux Publics une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— l’offre variante de la société requérante était également irrégulière au motif qu’elle a proposé à son appui des matériaux en béton, qui sont moins résistants notamment au sulfure d’hydrogène que ceux prévus en grés aux termes de l’offre de base, méconnaissant ainsi la restriction relative à l’équivalence de la résistance des matériaux encadrant la présentation des offres variantes mentionnée aux termes du règlement de la consultation.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, la société Balestra TP, représentée par Me Pietra, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Lhotellier Travaux Publics une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président, qui a en outre informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, dans l’hypothèse où l’offre de base de la société requérante aurait été à bon droit écartée comme irrégulière, le rejet de son offre variante comme étant également irrégulière ne pouvait en tout état de cause l’avoir lésée, dès lors que cette offre ne pouvait être examinée en application de l’article 2.3 du règlement de la consultation ;
— les observations de Me Coquerel, représentant la société Lhotellier Travaux Publics, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
— celles de Me Romero-Breuil, représentant la communauté de communes de l’est de la Somme, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
— et celles de Me Claeys, substituant Me Pietra, représentant la société Balestra TP, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée en dernier lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de l’est de la Somme a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution des différents lots du marché de travaux de reprise des réseaux (eau potable, eaux usées et eaux pluviales) et d’aménagement routiers de la rue du maréchal Leclerc à Eppeville. Par des courriers du 4 juin 2025, la communauté de communes a informé la société Lhotellier Travaux Publics du rejet, à raison de leur irrégularité, des offres de base et variante qu’elle avait présentées en vue de l’obtention du lot n°1 de ce marché, qui a été attribué à la société Balestra TP. La société Lhotellier Travaux Publics doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce lot à compter du stade de l’analyse des offres, en ce compris les décisions écartant ses deux offres comme irrégulières, et d’enjoindre à la communauté de communes de l’est de la Somme de la reprendre à compter de ce stade en examinant ses offres.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix () ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Selon l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de son article R. 2152-2 : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 2151-10 du code de la commande publique : « Lorsque l’acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation ».
5. En premier lieu, il est constant que la société requérante a remis à l’appui de son offre de base une version erronée du détail quantitatif estimatif destiné à être complété par ses soins, comme n’étant pas celle ayant été diffusée en dernier lieu par le pouvoir adjudicateur et dont les différences portaient sur les quantités de deux références de matériaux de la tranche optionnelle du contrat.
6. D’une part, s’il résulte de l’article 5 du règlement de la consultation de la procédure de passation litigieuse que le pouvoir adjudicateur ne pouvait apporter de modifications au dossier de consultation qu’en procédant à leur envoi au plus tard dix jours avant la date de remise des offres fixée au 14 mars 2025 à 12h00, la diffusion le 4 mars 2025 des modifications apportées au détail quantitatif estimatif n’a pas méconnu ce délai, qui ne constitue pas un délai franc.
7. D’autre part, les erreurs entachant le détail quantitatif estimatif remis par la société requérante à l’appui de son offre portaient en l’espèce sur les quantités de matériaux nécessaires à l’exécution du contrat, telles qu’elles ont été évaluées en dernier lieu par le pouvoir adjudicateur, et ne résultaient dès lors pas d’une contradiction entre ce document et le bordereau des prix unitaires également remis à l’appui de son offre. Il s’ensuit que cette société ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 8.2 du règlement de la consultation, aux termes desquelles les erreurs du détail quantitatif estimatif seraient rectifiées par le pouvoir adjudicateur en faisant prévaloir les mentions du bordereau des prix en cas d'« erreurs purement matérielles () constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif », pour soutenir qu’il avait en l’espèce l’obligation de les mettre en œuvre.
8. Enfin, alors même que les erreurs entachant le détail quantitatif estimatif remis par la société requérante auraient été aisément rectifiables et n’auraient pas affecté les caractéristiques substantielles de son offre, le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de l’inviter, en application des dispositions citées au point 3, à régulariser cette offre qui ne respectait pas les exigences des documents de consultation, sans qu’aient d’incidence les circonstances tirées de ce que le bordereau des prix unitaires était seul destiné à avoir une valeur contractuelle ou de ce que les erreurs de la société portaient sur la seule tranche optionnelle en étant au surplus commises, par la minoration de l’évaluation de son offre, à son seul détriment.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Lhotellier Travaux Publics n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait à tort écarté son offre de base comme étant irrégulière.
10. En second lieu, il résulte de l’article 2.3 du règlement de la consultation que si la présentation d’offres variantes était autorisée, cette présentation était obligatoirement subordonnée à la présentation d'« une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base) », ce que le pouvoir adjudicateur pouvait régulièrement exiger en application des dispositions citées au point 4. Par suite, et quel que soit le bien-fondé des motifs pour lesquels le pouvoir adjudicateur a cru devoir écarter l’offre variante présentée par la société requérante, il résulte de ces dispositions qu’à raison de l’irrégularité relevée ci-dessus entachant son offre de base, son offre variante ne pouvait en tout état de cause être examinée. Dès lors, le rejet de cette offre n’a pu léser la société requérante.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Lhotellier Travaux Publics doivent être rejetées, y compris celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros sur ce dernier fondement au profit de la communauté de communes de l’est de la Somme et une somme identique au profit de la société Balestra TP.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lhotellier Travaux Publics est rejetée.
Article 2 : La société Lhotellier Travaux Publics versera les sommes de 1 500 euros chacune à la communauté de communes de l’est de la Somme et à la société Balestra TP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lhotellier Travaux Publics, à la société Balestra TP et à la communauté de communes de l’est de la Somme.
Fait à Amiens, le 4 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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