Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 9 févr. 2026, n° 2600773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026 à 11 h 20, M. B… E…, en rétention au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Cohadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté a été pris sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par le 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026 à 9 h 33, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Doisneau-Herry, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry,
- les observations de Me Cohadon, avocate commise d’office représentant M. E…, qui fait valoir que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de la Sarthe, l’intéressé n’est pas dépourvu de droit au séjour puisqu’il travaille et peut se prévaloir de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le préfet ne peut se fonder sur le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), qui n’a pas pour objet de retracer les antécédents judiciaires des intéressés : en recourant à ce fichier pour qualifier le comportement du requérant de menace à l’ordre public, le préfet de la Sarthe a commis un détournement de procédure ou, à tout le moins, une erreur de droit ; s’agissant du refus de délai de départ volontaire, qui, en vertu de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut, pour les ressortissants européens, être décidé qu’en cas d’urgence, le préfet ne justifie pas d’une telle urgence, alors que par ailleurs, une composition pénale est prévue pour le 19 février 2026 ; s’agissant de l’interdiction de circuler pour une durée de trois ans, elle est disproportionnée ;
- et les observations de M. E…, qui indique vouloir avoir la possibilité de revenir en France voir ses filles, avec lesquelles il entretient des relations proches.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après les observations orales, à 15 heures 10.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant italien né le 16 octobre 1992, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Le 30 janvier 2026, il a été interpellé pour des faits de « violences habituelles par conjoint en présence de mineur et en état d’ivresse ». Par un arrêté du 31 janvier 2026, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2026, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de la Sarthe à l’exception de certains actes parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par l’article 3 de ce même arrêté, le préfet de la Sarthe a donné délégation, notamment, à Mme C… D…, directrice de cabinet, aux fins d’exercice de la délégation confiée à la secrétaire générale en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière. Il ne ressort pas de pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en cause doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 251-1 (1° et 2°), L. 251-2, L. 251-3, L. 251-4 à L. 251-7, L. 253-1, L. 261-1, L. 234-1, L. 711-1 et L. 711-2 (3ème alinéa), dont le préfet de la Sarthe a fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français et mentionne les circonstances de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet, qui a au surplus visé les procès-verbaux d’audition de l’intéressé et de son épouse et qui n’était pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de cette situation, s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, fixer le pays de destination et faire interdiction à l’intéressé de circuler sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte pas de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de M. E….
En quatrième lieu, si le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, et non aux États membres, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
M. E…, eu égard à son argumentation, doit être regardé comme soutenant qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations concernant la perspective de son éloignement. Cependant, il ressort des mentions du procès-verbal de l’audition qui s’est déroulée le 30 janvier 2026, que l’intéressé a été interrogé précisément sur sa situation administrative, professionnelle et personnelle. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas ni même n’allègue qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que la décision contestée soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant à M. E… obligation de quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour faire obligation à M. E… de quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait d’aucun droit au séjour, en particulier au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du CESEDA et, d’autre part, que son comportement constituait une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du même code.
Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police le 30 janvier 2026, que celui-ci, qui a signé ce procès-verbal, a été entendu en raison de la commission de violences habituelles par conjoint en présence de mineur et en état d’ivresse, après avoir porté plusieurs gifles à sa compagne, faits auxquels a assisté la fille aînée du couple, et à raison desquels l’intéressé est convoqué pour une composition pénale le 19 février 2026. A cette occasion, M. E… a également été interrogé sur de précédentes violences commises à l’encontre de sa compagne, le 1er novembre 2024 alors qu’il était également alcoolisé, et le 9 octobre 2024. Si M. E… a indiqué aux forces de l’ordre ne pas se souvenir avoir, à cette dernière date, donné plusieurs gifles à sa compagne, il ne l’a pas contesté et a également indiqué qu’une personne était intervenue pour défendre sa compagne. Par ailleurs, le préfet de la Sarthe, qui n’a pas commis de détournement de procédure, a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit, relever que M. E… figurait au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence sur concubin, mais aussi d’usage illicite de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants. Eu égard à la nature des faits reprochés à M. E…, eu égard en particulier à leur réitération, confirmée tant par la victime que par l’intéressé lui-même, et à leur gravité, le comportement du requérant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Pour ce seul motif, le préfet de la Sarthe était fondé à prendre faire obligation à M. E… de quitter le territoire français.
Eu égard aux mêmes éléments, le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Les éléments relevés au point 9 du présent jugement, répétés et, pour le dernier, particulièrement récent, sont de nature à révéler que M. E… représente une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et que son éloignement présentait un caractère urgent. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En septième lieu, si le requérant a soutenu dans sa requête que le préfet avait commis une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Si la gravité des faits reprochés à M. E… ne peut être niée, il n’en demeure pas moins qu’il est le père de deux jeunes enfants de nationalité française, avec lesquelles il a vécu jusqu’à présent, et, ce faisant, a participé à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans, c’est-à-dire la durée maximale prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. E…, présentées à l’audience sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans contenue dans l’arrêté du préfet de la Sarthe du 31 janvier 2026 pris à l’encontre de M. E… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Véronique Doisneau-Herry
La greffière,
Signé
Elisabeth Douillard
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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