Rejet 14 novembre 2025
Désistement 12 janvier 2026
Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 janv. 2026, n° 2507492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… représentée par Me Ribaute, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé la suspension de son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne le versement de la somme de 2 400 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal n°2507616 du 14 novembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, Mme A… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé la suspension de son agrément d’assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2507616 du 14 novembre 2025 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance, qui a été notifiée à Mme A… le 14 novembre 2025 par lettre recommandée et dont elle a signé l’accusé de réception le 18 novembre 2025, comportait la mention prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Faute de s’être pourvue en cassation contre ladite ordonnance ou d’avoir maintenu la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A… est réputée s’être désistée de celle-ci. Il y a donc lieu de donner acte de son désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au conseil départemental de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 12 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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