Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 janv. 2026, n° 2501597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A… saisit le tribunal au sujet de saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre par « RNF Guadeloupe ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
3. L’article R. 611-8-6 du code précité dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. Aux termes de sa requête, M. A… se borne à faire état de ce qu’il est le destinataire de saisies administratives à tiers détenteur émanant de « RNF Guadeloupe », sans présenter au tribunal aucune conclusion en décharge, ni articuler aucun moyen identifiable et compréhensible. Par ailleurs, la requête de M. A… n’était pas accompagnée de la décision attaquée ou d’un justificatif de l’impossibilité de la produire, ni la preuve de la réclamation adressée à l’administration.
5. Par courrier du greffe, en date du 1er octobre 2025, et dont le requérant est réputé avoir eu connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application « Télérecours citoyens » le 9 octobre 2025, une demande de régularisation a été adressée à M. A…. Ce courrier l’invitait à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours, en fournissant plus d’éléments au tribunal pour qu’il puisse se prononcer et en en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué. En dépit de cette demande, le requérant n’a pas régularisé la requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. A…, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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