Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2501184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et décide une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et a fait l’objet d’un examen insuffisant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la fixation du pays d’éloignement :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas exercé sa compétence au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour de deux ans :
— elle se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 août 1996, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 mars 2024. Sa demande d’asile présentée le 2 avril 2024 a été rejetée le 25 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 9 janvier 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté en date du 14 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Morbihan a lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine et décidé une interdiction de retour sur le territoire d’une année.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ".
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Morbihan a pris les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement. Il vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et indique les éléments portés à sa connaissance concernant la situation personnelle, familiale et administrative de M. A. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de ces décisions doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qui mentionne le rejet de la demande d’asile, examine la situation personnelle et administrative de M. A ainsi que les conditions de son séjour en France, que le préfet du Morbihan a procédé, au vu des éléments dont il avait connaissance, à un examen particulier de sa situation avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays d’éloignement. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant il ne ressort pas des termes de la décision fixant le pays d’éloignement que le préfet se serait senti par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile sans examiner les risques auxquels serait soumis M. A en application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d’origine. Si le préfet a effectivement cité un extrait de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides remettant en cause la réalité des risques auxquels M. A serait exposé, il a également noté que le requérant n’apportait aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé très récemment en France et ne justifie pas disposer de liens anciens et stables sur le territoire. Il n’est pas dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
9. En dernier lieu, M. A ne fait valoir aucun élément précis et suffisamment circonstancié de nature à établir qu’il serait effectivement et personnellement susceptible de faire l’objet de mauvais traitements et dont le préfet n’aurait pas tenu compte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision décidant une interdiction de retour sur le territoire, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A la décision est motivée en fait et en droit et il ne ressort d’aucun élément qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation.
14. En troisième lieu, alors même que M. A n’a pas troublé l’ordre public et n’a fait l’objet d’aucune autre mesure de reconduite à la frontière, il n’apparaît pas, qu’en tenant compte de l’entrée en France récente de l’intéressée et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, pour fixer à deux années la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de la requérante, le préfet des Côtes-d’Armor aurait commis une erreur d’appréciation pour appliquer les dispositions rappelées au point 9.
15. Par suite les conclusions dirigées contre la décision décidant une interdiction de retour de deux ans doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de requête de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Blanchard
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501184
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