Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, 3 juillet 2024, n° 2204231
TA Strasbourg
Rejet 3 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour faute de la commune

    La cour a estimé que les nuisances sonores ne dépassent pas les limites acceptables et que la commune n'a pas commis de faute en ne prenant pas de mesures.

  • Rejeté
    Responsabilité sans faute de la commune

    La cour a jugé que les nuisances ne dépassent pas les sujétions normales liées au voisinage d'un ouvrage public, et donc la responsabilité sans faute de la commune n'est pas engagée.

  • Rejeté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a constaté que les nuisances sonores ne justifient pas une indemnisation, car elles ne constituent pas un préjudice anormal et spécial.

  • Rejeté
    Obligation de faire cesser les nuisances

    La cour a jugé que les nuisances ne dépassent pas les seuils réglementaires, et donc la demande d'injonction n'est pas fondée.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a estimé que la commune n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais n'est pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 5e ch., 3 juil. 2024, n° 2204231
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2204231
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, 3 juillet 2024, n° 2204231