Rejet 3 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 3 juil. 2024, n° 2204231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2022, 21 décembre 2023, 25 janvier 2024 et 16 février 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Leonem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Plesnois a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Plesnois à lui verser la somme de 83 328 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022, en réparation des préjudices subis en lien avec l’utilisation de la « salle des vergers » jouxtant sa propriété ;
3°) d’enjoindre à la commune de Plesnois de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores dont elle est victime ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plesnois la somme de 2 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Plesnois est engagée pour défaut de mise en œuvre de ses pouvoirs de police ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Plesnois est engagée en raison du préjudice anormal et spécial qu’elle subit du fait des différentes utilisations de l’ouvrage public ;
— son préjudice est constitué de troubles dans ses conditions d’existence, d’un préjudice moral, d’une perte de la valeur vénale de son bien immobilier ainsi que d’une perte pécuniaire au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023, 8 janvier, 22 janvier, 9 février et 19 mars 2024 présentés par la SELARL Soler-Couteaux et associés, la commune de Plesnois, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, que la requête est irrecevable, en l’absence de liaison du contentieux ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 17 avril 2024. En application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier ;
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Canal, représentant Mme A, présente à l’audience, et de Me Erkel, représentant la commune de Plesnois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A réside depuis 1997 6 impasse du Pâtural à Plesnois (Moselle) à proximité immédiate de la « salle des vergers », bâtiment construit par la commune en 2008 et qui abrite un restaurant scolaire, un centre de loisirs, une maison d’assistance maternelle et des activités sportives. S’estimant victime des nuisances sonores engendrées par les diverses utilisations de cette salle, elle a adressé à la commune de Plesnois une demande indemnitaire préalable le 2 mars 2022. En l’absence de réponse de la commune dans un délai de deux mois, est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de la commune de Plesnois à lui verser la somme de 83 328 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision implicite par laquelle la commune de Plesnois a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande présentée. Dès lors, en formulant les conclusions susvisées, la requérante a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par conséquent, elle doit être regardée comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales applicable dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : « Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes » et aux termes de l’article L. 2542-3 du même code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics (). ». Et selon l’article L. 2542-4 de ce code : « Le maire a également le soin : 1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens. ».
4. D’autres part, aux termes de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ». Aux termes de l’article R.1334-32 du même code : " Lorsque le bruit mentionné à l’article R.1334-31[] une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 334-33 est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. « . Enfin aux termes de l’article R. 1334-33 du même code : » Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le maire d’une commune est tenu d’user de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores qui portent atteinte à la tranquillité du voisinage si celles-ci dépassent par leur durée et leur intensité un certain niveau d’émergence globale tel que cela est fixé par les articles R 1334-31 à R. 1334-33 du code de la santé publique. L’article R. 1334-1 exige que soient prises en compte la durée, la répétition et l’intensité du bruit en cause, les articles R. 1334-2 et R. 1334-3 exigent que le niveau d’émergence globale du bruit en cause ne dépasse pas les 9 dB (A) en période diurne pour un bruit dont la durée est de 5 à 20 minutes, 8 dB (A) pour une durée de 20 minutes à 2 heures.
6. Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude acoustique réalisée contradictoirement le 22 juillet 2021, que les émissions sonores provoquées par le restaurant scolaire et le centre de loisirs accueillis dans le bâtiment en litige dépassent légèrement par leur intensité les limites posées les articles R. 1334-32 et R. 1334-33 du code de la santé publique précitées. En revanche, il n’est pas établi par cette étude acoustique que leur fréquence d’apparition dépasse les limites posées par l’article R. 1334-31 du code de la santé publique. Par ailleurs, s’agissant des autres activités exercées dans la « salle des vergers », il ne résulte pas de l’instruction, au vu des pièces produites, que les émissions sonores engendrées dépassent par leur fréquence ou leur intensité les limites posées par la réglementation précitée. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les émissions sonores dont se plaint Mme A n’apparaissent pas suffisamment importantes par rapport à l’utilisation normale de l’équipement. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que commune de Plesnois a commis de faute en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores dont elle se plaignait.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
7. Les dommages subis par des tiers du fait de la présence d’un ouvrage public peuvent, même en l’absence de toute faute du maître de l’ouvrage, ouvrir un droit à réparation, lorsque la gêne subie excède les sujétions normales que les riverains doivent supporter dans l’intérêt de l’entretien et de la conservation de l’ouvrage public et revêt le caractère d’un préjudice anormal et spécial. Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l’existence ou non d’un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère anormal et spécial, en lien avec l’existence ou le fonctionnement de l’ouvrage public en cause.
8. Dès lors que la « salle des vergers » est un ouvrage public, les dommages dont Mme A demande réparation sont susceptibles, sous réserve que soient réunies les conditions susmentionnées, d’engager la responsabilité du maître de l’ouvrage, la commune de Plesnois, à l’égard de la requérante qui, en qualité de propriétaire d’un immeuble situé au voisinage immédiat de l’ouvrage public en cause, est tiers par rapport à cet ouvrage public.
9. Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude acoustique susmentionnée, que les nuisances engendrées par l’utilisation de l’ouvrage public par le restaurant scolaire et le centre aéré, dont se plaint la requérante, sont limitées à une durée allant de cinq à trente minutes par jour et n’ont lieu que les jours de la semaine. Dès lors, elles ne dépassent pas par leur fréquence les sujétions inhérentes au voisinage d’un tel ouvrage public. S’agissant des autres utilisations de la « salle des vergers », il ne résulte pas davantage de l’instruction que les émissions sonores qu’elles causent dépassent par leur fréquence ou leur intensité les sujétions inhérentes au voisinage d’un ouvrage public. Ainsi, les nuisances sonores en litige ne peuvent être regardées comme présentant le caractère d’un dommage anormal et spécial. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Plesnois du fait de la présence d’un ouvrage public.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées de même que, en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Plesnois, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de Plesnois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plesnois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Plesnois.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Électronique ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Pin ·
- Auteur ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recherche d'emploi ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Droit au travail ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Administration ·
- Agence ·
- Délais
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Étranger ·
- État
- Environnement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Pollution ·
- Avis ·
- Mission ·
- Métropole ·
- Régularisation ·
- Plan régional ·
- Gestion des déchets ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charge des frais ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- État ·
- Juge des référés
- Ingénieur ·
- Travaux publics ·
- Montant ·
- Décret ·
- Titre ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Coefficient ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Négociation internationale ·
- Centrale ·
- Biodiversité ·
- Exploitation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.