Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 déc. 2025, n° 2508350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Oueslati, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qu’il refuse de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant autorisation de travail, dans l’attente du réexamen de sa situation ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, d’une somme de 50 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, dans l’hypothèse ou l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement de cette même somme directement à son profit.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français, sous le couvert d’un visa portant la mention « étudiant », qu’elle a bénéficié d’autorisations de séjour régulièrement renouvelées jusqu’au 19 septembre 2024 et qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 2 juillet 2025, en qualité d’étudiante ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( elle a été signée par le directeur adjoint des étrangers en France de la préfecture d’Ille-et-Vilaine sans qu’il ne soit établi qu’il était régulièrement habilité à cet effet ;
( elle est insuffisamment motivée ;
( elle ne comporte pas un examen complet et approfondi de sa situation ;
( elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
( elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête n° 2507352 enregistrée le 3 novembre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif concernant la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier l’urgence de sa situation, Mme B… se borne à se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attacherait à sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressée est entrée régulièrement sur le territoire français, le 10 août 2018, munie d’un visa portant la mention « étudiant », valable du 9 août 2018 au 9 août 2019, qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante régulièrement renouvelé jusqu’au 19 avril 2024, puis qu’elle a obtenu un titre de séjour, avec un changement de statut, compte tenu d’un pacte civil de solidarité conclu le 15 février 2021 avec un ressortissant français, valable jusqu’au 12 septembre 2024, ses droits au séjour sur le territoire français étaient arrivés à expiration depuis plusieurs mois lorsqu’elle a sollicité, le 2 juillet 2025, la délivrance d’un nouveau titre de séjour, portant la mention étudiant, son pacte civil de solidarité ayant été dissout le 4 janvier 2024. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d’aucune présomption d’urgence. Elle ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune argumentation susceptible de caractériser une situation d’urgence, justifiant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur le recours aux fins d’annulation de cette décision portant refus de titre de séjour, qui a été inscrit au rôle du 13 février 2026 d’une audience collégiale du tribunal. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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