Rejet 8 janvier 2026
Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 janv. 2026, n° 2502308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de la Guyane du 28 octobre 2025 portant refus de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au principal ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au principal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle vit dans une situation de grande précarité, ayant porté plainte contre son compagnon en 2023 pour des faits de violence, elle s’est retrouvée sans domicile avec ses trois enfants et n’a depuis cette date aucun hébergement, qu’elle ne bénéficie d’aucune ressource et ne peut, en l’absence de titre de séjour, bénéficier d’aide matérielle ou de logement, ni occuper une activité professionnelle, de sorte que cette situation a pour effet de la maintenir dans une situation d’extrême précarité avec ses trois enfants et enfin que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, il ne lui a pas été remis d’attestation de demande d’asile puisqu’il s’agit d’une seconde demande de réexamen ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
* la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée démontrant une absence d’examen des conséquences au regard de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors, d’une part, qu’il est mentionné qu’elle est mère de trois enfants dont deux sont nés et scolarisés sur le territoire alors que les trois sont scolarisés sur le territoire et, d’autre part, qu’il n’est pas fait mention que le père de ses deux enfants nés sur le territoire est en situation régulière et partage l’autorité parentale, disposant d’un droit de visite, et a été condamné au versement d’une pension alimentaire ;
* elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une ancienneté de séjour significatif de l’ordre de huit années, que la naissance de ses deux enfants, leur scolarisation, les poursuites engagées à l’encontre du père coupable de violences conjugales et jugements rendus sont autant d’éléments de preuve de l’ancienneté et de la continuité de son séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle vit dans la rue avec ses trois enfants, qu’elle ne bénéficie d’aucun soutien financier ou émotionnelle, que, faute de titre de séjour, elle ne peut pas bénéficier des dispositifs d’aide de droit commun mis en place par l’association « L’Arbre Fromager » et enfin que ces enfants sont privés de sommeil, de nourriture, ainsi que de fournitures scolaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le numéro 2502303 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1980 et entrée sur le territoire en 2017, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger.
En l’espèce, Mme A…, mère de trois enfants âgés de neuf à quatre ans, justifie être dépourvue d’hébergement à la suite de son dépôt de plaintes pour des violences commis par son ancien compagnon sur celle-ci en 2023. Elle établit que ce dernier qui a été condamné par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne au paiement d’une pension alimentaire n’a procédé jusqu’alors à aucun versement dès lors que le jugement ne lui a jusqu’alors pas été notifié, de sorte qu’elle se trouve sans aucune ressource afin de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, alors qu’elle ne peut disposer des dispositifs de droit commun d’aide matérielle en l’absence de titre de séjour. Par suite, et eu égard à la situation de vulnérabilité et de précarité de Mme A…, mère de trois enfants mineurs, la condition d’urgence doit être regardée, au regard des circonstances particulières de l’espèce, comme remplie.
D’autre part, et en premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… vit dans la rue depuis 2023 avec ses trois enfants mineurs et ne dispose d’aucune ressource afin de subvenir à leurs besoins, de sorte que le refus opposé par le préfet de la Guyane à sa demande d’admission au séjour est de nature à méconnaître l’intérêt supérieur de ses enfants. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A…, entrée sur le territoire en 2017, justifie être la mère de trois enfants scolarisés sur le territoire dont deux sont nés en Guyane. Elle établit également qu’elle partage l’autorité parentale avec le père de ses deux enfants nés à Cayenne qui bénéficie d’un droit de visite hebdomadaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 4 février 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 4 février 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à Me Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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