Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 févr. 2026, n° 2305000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme Vinci |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2023, 21 juillet 2025 et 3 octobre 2025, la société anonyme Vinci demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution, au titre de l’exercice clos en 2016, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt, à hauteur d’un montant total de 850 686 euros ou, à titre subsidiaire, d’un montant de 337 346 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la différence de traitement, au regard du régime fiscal des sociétés mères, entre les produits de participation de filiales établies dans un Etat membre de l’Union Européenne, selon que ces filiales rempliraient ou non les conditions pour être membres d’une intégration fiscale si elles étaient établies en France, ne répond pas à un objectif légitime et proportionné de sorte qu’elle est incompatible avec l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 combiné avec le principe général d’égalité de traitement codifié aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il en résulte que l’absence d’application du taux réduit de quote-part de frais et charges sur les produits de participation reçus de filiales établies dans des Etats tiers à l’Union européenne qui ne remplissent pas les conditions de l’intégration fiscale étant détenues à moins de 95 % en France méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées avec l’article 1er de son premier protocole additionnel ;
- la différence de traitement entre les produits de participation reçus de filiales intégrées qui ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères, lesquels bénéficient de l’exonération intégrale prévue à l’article 223 B du code général des impôts, et les produits de participation reçus de filiales intégrées soumis au régime fiscal des sociétés mères, lesquels sont imposés sur une quote-part pour frais et charges de 1 % et ne sont donc exonérés qu’à hauteur de 99 %, méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées avec l’article 1er de son premier protocole additionnel de sorte que l’exonération totale doit être étendue aux produits de participation reçus de filiales intégrées qui ouvrent droit au régime fiscal des sociétés mères et ne sont exonérés qu’à hauteur de 99 % ; la société étant fondée à obtenir le bénéfice du taux réduit de quote-part de frais et charges pour les produits de participation ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères, reçus de filiales détenues à hauteur d’un pourcentage compris entre 5 % et 95 %, lesquelles sont discriminées par rapport aux filiales établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui rempliraient les conditions de l’intégration si elles étaient établies en France, les produits de participation en litige, reçus de filiales détenues à hauteur d’un pourcentage compris entre 5 % et 95 %, doivent également bénéficier d’une exonération totale ;
- elle produit les justificatifs manquants permettant d’établir le taux de détention des filiales distributrices ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander l’imputation sur l’impôt sur les sociétés des crédits d’impôts étrangers correspondant aux retenues à la source payées sur les produits de participation perçus de filiales établies au Cambodge, en Jamaïque, au Nigéria et en Turquie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023, 9 septembre 2025 et 3 novembre 2025, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la restitution accordée en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que, pour le surplus, les moyens soulevés par la société Vinci ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
La société Vinci a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces demandées n’ont pas été produites par la société Vinci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Vinci, qui est société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, ainsi que des sociétés membres de ce groupe ont perçu des dividendes de filiales établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou hors de l’Union européenne, détenues à hauteur d’un pourcentage compris entre 5 % et 95 % au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, lesquels ont été placés sous le régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts. Conformément à ce dernier article, ces dividendes ont été retranchés du résultat fiscal de la société mère Vinci, sous réserve de la défalcation d’une quote-part de frais et charges égale à 5% du montant de ces dividendes. Par une réclamation du 11 avril 2018, modifiée le 15 mai 2019, la société Vinci a sollicité successivement l’application d’un taux réduit de 1 % et la neutralisation de cette quote-part de frais et charges. Cette réclamation ayant été rejetée le 21 février 2023, la société Vinci demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution, au titre de l’exercice clos en 2016, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt, à hauteur d’un montant total de 850 686 euros ou, à titre subsidiaire, d’un montant de 337 346 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 3 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises a prononcé la restitution, à concurrence d’un montant de 337 346 euros, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés acquittées par la société Vinci au titre de l’exercice clos en 2016. Les conclusions subsidiaires de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de restitution présentées à titre principal :
3. De première part, aux termes de l’article 145 du code général des impôts : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / (…) b. Les titres de participation doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ou, à défaut d’atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l’article 206 ; ce pourcentage s’apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. (…) ». Aux termes de l’article 216 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe, ou par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France. (…) ».
4. De deuxième part, aux termes de l’article 223 A du code général des impôts, relatif aux conditions d’accès au régime de l’intégration fiscale : « I. – Une société, ci-après désignée par les mots : « société mère », peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. (…) / III. – Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (…) ». Aux termes de l’article 223 B du même code, qui définit le régime de l’intégration fiscale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214. / Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa sont retranchés du résultat d’ensemble s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. (…) ». Il résulte des dernières dispositions citées qu’elles ont pour objet d’éliminer l’imposition en chaîne ou la double imposition économique des bénéfices réalisés par les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré lorsqu’ils font l’objet de distributions au sein du groupe, en retranchant du résultat d’ensemble du groupe, s’agissant des bénéfices distribués n’ouvrant pas droit à l’application du régime des sociétés mères, le montant de ces distributions.
5. De troisième part, aux termes de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « (…) les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un Etat membre établis sur le territoire d’un Etat membre (…) ». Aux termes de l’article 54 du même traité : « Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des Etats membres (…) ».
En ce qui concerne la demande d’application du taux réduit de 1% de quote-part de frais et charges aux dividendes provenant de filiales détenues à moins de 95 % :
6. La société Vinci soutient qu’il résulte de l’état du droit applicable à l’exercice en litige une différence de traitement entre les sociétés mères françaises selon qu’elles perçoivent des dividendes distribués par des filiales établies dans un Etat membre de l’Union européenne suivant qu’elles remplissent ou non les autres conditions d’éligibilité au régime de l’intégration fiscale, différence de traitement qui serait incompatible avec la directive du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents appréhendée à l’aune du principe général d’égalité de traitement, codifié aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdisant toute discrimination en raison de la nationalité dans le domaine d’application des traités. La société requérante estime que, de ce fait, en l’absence de justification légitime, le bénéfice de l’application du taux réduit de 1 % pour la détermination de la quote-part de frais et charges doit être étendu à l’ensemble des dividendes distribués par des filiales établies dans un Etat membre de l’Union européenne relevant du régime des sociétés mères. Elle estime que par voie de conséquence les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel s’opposent à un traitement différencié des dividendes reçus de filiales établies dans un Etat membre de l’Union européenne et hors de celle-ci.
7. Aux termes de l’article 1er de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, laquelle reprend en substance les dispositions de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 : « 1. Chaque État membre applique la présente directive : / a) aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés de cet État et provenant de leurs filiales d’autres États membres, (…) ». Aux termes du 3 de l’article 4 de la même directive : « Tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. / Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5% des bénéfices distribués par la société filiale ».
8. Ainsi qu’il a été rappelé au point 6, le moyen soulevé par la société requérante repose sur la prémisse selon laquelle le fait de réserver le bénéfice de l’application du taux réduit de 1 % pour la détermination de la quote-part de frais et charges aux seuls dividendes distribués par des filiales établies dans un Etat membre de l’Union européenne qui remplissent les autres conditions d’éligibilité au régime de l’intégration fiscale, à l’exclusion donc de celles ne les remplissant pas, traduirait une différence de traitement injustifiée au regard du régime des sociétés mères, alors que les conditions d’intégration sont sans rapport avec l’objectif général d’élimination de la double imposition poursuivi par la directive en cause, cette discrimination étant alors contraire aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux. Toutefois, d’une part, le 3. de l’article 4 de la directive 2011/96/UE ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre mette en œuvre la faculté de réintégration de la quote-part de frais et charges ouverte par ces dispositions tout en appliquant un taux réduit aux participations de sociétés formant une entité fiscale unique dès lors que le seuil d’éligibilité de 95% au régime de l’intégration fiscale traite pareillement les participations françaises et étrangères. Ainsi, l’article 216 du code général des impôts, combiné à l’article 223 B, qui n’instaure aucune différence de traitement entre les participations de filiales résidentes et non résidentes détenues à moins de 95 %, met en œuvre à l’égard de ces filiales l’article 4 de la directive dans le respect de cet article et également, d’ailleurs, du principe d’égalité de traitement.
9. D’autre part, l’application d’un même taux pour la détermination des quotes-parts de frais et charges afférentes aux dividendes perçus de filiales intégrées et aux dividendes perçus de filiales « intégrables » établies dans un Etat membre de l’Union européenne se justifie par le respect des exigences découlant du droit de l’Union européenne, à savoir en l’espèce la liberté d’établissement, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 septembre 2015, Groupe Steria SCA c. Ministère des Finances et des Comptes publics (aff. C-386/14), sans que le bénéfice de ce même taux réduit de 1 % ait d’ailleurs pour effet de remettre en cause l’objectif de réserver un sort particulier aux sociétés membres d’un groupe intégré. La différence de traitement en découlant est donc en rapport avec l’objectif légalement admissible ainsi poursuivi et est proportionnée à cet objectif. Par suite, il ne saurait être soutenu que la différence de traitement ainsi constatée serait incompatible avec la directive du 30 novembre 2011 « appréhendée à l’aune du principe général d’égalité, codifié aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». En conséquence et en tout état de cause, la société Vinci n’est pas fondée à se prévaloir, pour ce motif, d’une nécessaire extension du bénéfice du taux réduit de 1 % pour la détermination de la quote-part de frais et charges aux dividendes distribués par l’ensemble des filiales établies dans un Etat membre de l’Union européenne et relevant du régime mère-fille.
10. Par voie de conséquence et en tout état de cause, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que l’absence d’extension de l’application de ce taux réduit de quote-part de frais et charges aux dividendes reçus de filiales installées en dehors de l’Union européenne constituerait une discrimination contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel.
En ce qui concerne la demande de neutralisation de la quote-part de frais et charges pour les dividendes provenant de filiales détenues à moins de 95 % :
11. La société Vinci soutient que la différence de traitement entre les produits de participation reçus de filiales intégrées qui ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères, lesquels bénéficient de l’exonération intégrale prévue à l’article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 40 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, et les produits de participation reçus de filiales intégrées soumis au régime fiscal des sociétés mères, lesquels sont imposés sur une quote-part pour frais et charges de 1 % et ne sont donc exonérés qu’à hauteur de 99 %, méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l’article 1er de son premier protocole additionnel de sorte que l’exonération totale doit être étendue aux produits de participation reçus de filiales intégrées qui ouvrent droit au régime fiscal des sociétés mères et ne sont exonérés qu’à hauteur de 99 %. Elle conclut qu’étant fondée à obtenir le bénéfice du taux réduit de quote-part de frais et charges pour les produits de participation ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères, reçus de filiales détenues à hauteur d’un pourcentage compris entre 5 % et 95 %, lesquelles sont discriminées par rapport aux filiales établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui rempliraient les conditions de l’intégration si elles étaient établies en France, les produits de participation en litige, reçus de filiales détenues à hauteur d’un pourcentage compris entre 5 % et 95 %, doivent également bénéficier d’une exonération totale.
12. Contrairement à ce que soutient la société requérante et ainsi qu’il résulte des points 6 à 10, elle n’est pas fondée à obtenir le bénéfice du taux réduit de quote-part de frais et charges pour les produits de participation reçus de filiales détenues à hauteur d’un pourcentage compris entre 5 % et 95 %. Le moyen soulevé au point précédent reposant sur cette prémisse, il ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la société Vinci aurait produit l’ensemble des justificatifs permettant d’établir le taux de détention des filiales distributrices, que la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’application d’un taux réduit de 1 % pour la détermination de la quote-part de frais et charges sur les produits de participation versés en France par des filiales détenues à un pourcentage compris entre 5 % et 95 % ou le bénéfice de la neutralisation de cette même quote-part. Par suite, les conclusions à fin de restitution présentées à titre principal doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la société Vinci, qui n’est pas représentée par un conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la restitution des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés d’un montant de 337 346 euros, accordée le 3 novembre 2025 au titre de l’exercice clos en 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Vinci et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Mères-filiales - Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (refonte)
- Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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