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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 25 mars 2026, n° 2400092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. C… A…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 802 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à la suite de la perte et de la détérioration d’effets personnels lors de son transfert du centre pénitentiaire de Lannemezan à la maison centrale d’Arles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en perdant et en détériorant ses effets personnels, l’administration, à qui il revenait d’en assurer la protection lors de son transfert, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il démontre que des effets personnels, principalement des tee-shirts, des survêtements et des jeans, ne lui ont pas été restitués lors de son arrivée à la maison centrale d’Arles et que le socle de sa télévision, le verre de la porte de son micro-ondes et son meuble à tiroirs ont été détériorés ;
- le quantum de son préjudice matériel total s’élève à 802 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet partiel de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’est pas contesté que l’administration a commis une faute en perdant les vêtements du requérant à l’occasion de son transfert ;
- le requérant n’apporte aucune précision sur l’état général et fonctionnel des objets qu’il possédait avant son transfert ; en tout état de cause les dégradations éventuelles survenues à l’occasion de son transfert relèvent de la responsabilité du transporteur.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan du 28 juin 2017 au 7 novembre 2022, date de son transfert à la maison centrale d’Arles. Par un courrier du 9 octobre 2023, il a sollicité la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte et de la détérioration de ses effets personnels lors de ce transfert. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 802 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
Dans le cas particulier du transfert d’un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d’arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes de l’article R. 332-39 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés, contre reçu, entre les mains de l’agent de transfèrement, s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; à défaut, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue intéressée à ses frais ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef de l’établissement pénitentiaire. (…) ». Il découle de l’obligation de protéger les biens des détenus qu’en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l’agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l’expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l’inventaire précis de l’ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
D’une part, il n’est pas contesté par le ministre de la justice que des vêtements de M. A… ont été égarés à l’occasion de son transfert depuis le centre pénitentiaire de Lannemezan vers la maison centrale d’Arles, ce que l’intéressé étaye en outre par la production de l’inventaire de ses effets personnels, dressé le 5 juillet 2017 à son arrivée au centre pénitentiaire de Lannemezan, et de son paquetage le 10 novembre 2022, ainsi que le bordereau dressé à la maison centrale d’Arles le 7 novembre 2022. Il s’ensuit qu’en l’absence de circonstances particulières invoquées en défense, ces faits révèlent un mauvais fonctionnement du service pénitentiaire constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
D’autre part, M. A… soutient que lors de ce transfert, le socle de sa télévision, la porte de son micro-ondes et un meuble ont été détériorés. Il résulte de l’instruction qu’un inventaire de ses effets personnels a été dressé par l’administration pénitentiaire les 6 et 7 décembre 2022 à la maison centrale d’Arles et que la mention « les pieds semblent cassés » a été portée concernant la télévision, la mention « le verre de la porte semble avoir une petite fissure » a été portée concernant le micro-ondes et la mention « 1 tiroir abimé/à moitié démonté » a été portée concernant le meuble, alors que ces mentions ne figuraient pas sur l’inventaire réalisé par l’administration pénitentiaire au centre pénitentiaire de Lannemezan. L’administration pénitentiaire a dès lors commis une faute à raison de la dégradation de ces objets, de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Si l’administration a entendu opposer au requérant le fait que le transport a été réalisé par un prestataire privé, ce détenu n’était en tout état de cause pas partie au contrat de transport et il appartient à l’administration de le dédommager en se retournant, le cas échéant, contre le transporteur en vertu du contrat passé avec lui.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de ce qui précède l’existence d’un préjudice imputable à l’administration, lequel ne saurait être remis en question par la circonstance que le requérant ne produit pas les factures d’achat permettant de justifier l’étendue de ce préjudice.
Hormis une facture concernant le meuble à tiroirs, acheté en novembre 2021 pour un montant de 66,50 euros toutes taxes comprises, aucune des pièces produites par le requérant, en particulier l’inventaire de ses effets personnels et la liste de son paquetage qui lui ont été adressés, n’apporte de précision sur l’état général des vêtements et l’état fonctionnel des objets perdus ou abimés et il n’est versé aux débats aucun élément objectif précis sur les caractéristiques, marques, prix et état de vétusté des effets de M. A…. Dans ces conditions, eu égard à l’absence, de part et d’autre, d’éléments permettant de déterminer avec précision le préjudice subi par M. A…, il sera fait une juste appréciation de celui-ci à raison de la perte de ses vêtements et de la dégradation du socle d’une télévision, du verre d’un micro-ondes et d’un tiroir d’un meuble de rangement en lui allouant une indemnité réparatrice globale de 350 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l’espèce, M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité précitée à compter du 9 octobre 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l’enregistrement de la requête le 12 janvier 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de trois cent cinquante euros (350 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte et de la détérioration d’effets personnels lors de son transfert à la maison centrale d’Arles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 9 octobre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la Me Ciaudo, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de mille euros (1 000 euros), au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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