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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 déc. 2023, n° 2311421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme D E, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du recteur de l’académie de Paris, en vue de décrire son état de santé et décrire les préjudices subis depuis sa maladie professionnelle survenue le 22 août 2018 et reconnue imputable au service le 15 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de « l’administration » une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— par une décision du 22 mars 2023, le Recteur de l’académie de Paris a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 25%, l’a placée en maladie ordinaire à compter du 5 septembre 2022 date à laquelle a été fixée la consolidation,
— elle est fondée à solliciter une indemnité complémentaire en réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels ;
— la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, le recteur de l’académie de Paris fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Mme E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction »
2. Mme E, professeur certifié d’histoire-géographie au sein de l’académie de Paris a effectué, le 22 août 2018, une déclaration de maladie professionnelle reconnue imputable au service par une décision du recteur de l’académie de Paris, le 15 octobre 2019 ; elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 décembre 2017. Une nouvelle expertise du 5 mai 2022, a conclu à la consolidation de l’état de santé de Mme E, au 5 septembre 2022 et, fixé un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 25%. La commission de réforme a contesté le taux retenu et ordonné une nouvelle mesure d’expertise, qui s’est tenue le 3 janvier 2023, et à l’issue de laquelle l’expert désigné a conclu de façon identique. Le conseil médical, par un avis du 13 février 2023, a suivi ces propositions et par une décision du 22 mars 2023, le recteur de l’académie de Paris a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 25%, retenu comme date de consolidation le 5 septembre 2022 et l’a placée en maladie ordinaire à compter de cette date. Faisant valoir qu’elle entend solliciter une indemnisation complémentaire de ses préjudices résultant de la survenance de sa maladie, Mme E sollicite la désignation d’un expert.
3. Même si un fonctionnaire, atteint d’une maladie professionnelle, peut prétendre au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cette maladie professionnelle, ce fonctionnaire, qui a subi, du fait de cette maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Par conséquent, la mesure d’expertise contradictoire sollicitée par Mme E aux fins d’évaluer différents préjudices qu’elle a subis à la suite de sa pathologie reconnue imputable au service présente un caractère utile au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, Il y a lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée aux seules fins précisées à l’article 1er du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction () peut, soit au début de l’expertise (), soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport () accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. » Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ». Ces dispositions font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. La demande de Mme E et tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par le Recteur de l’académie de Paris est prématurée et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A F (psychiatre) exerçant, E.P.S Maison Blanche, 24-26 rue d’Hauteville, à Paris (75010) est désigné comme expert avec pour mission, en présence de Mme C B, l’Assistance-publique Hôpitaux de Paris et en présence de la Caisse des dépôts et consignations de :
1°) convoquer l’ensemble des parties ; se faire communiquer le dossier médical de Mme E et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ;
2°) procéder à l’examen physique de Mme E ; décrire son état de santé ;
3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable à la maladie professionnelle dont elle est atteinte ;
4°) déterminer si la date de la consolidation peut être retenue au 5 septembre 2022 ; sinon préciser la date de consolidation acquise ou le délai à l’issue duquel une nouvelle expertise sera nécessaire ;
5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l’accident, les évaluer selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément en distinguant :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Frais divers ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
6°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la nature et l’étendue des autres préjudices subis par Mme E en relation directe avec l’accident en cause.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 mai 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme E est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, le Recteur de l’académie de Paris et à Mme A F, expert.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311421/11-5
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