Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 janv. 2026, n° 2600262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 7 janvier 2026 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de circulation sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées, révélant en cela un défaut d’examen de sa situation particulière ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son 2° ; la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public représentée par sa présence en France ;
- elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les exigences de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision procède d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 251-3 du code précité, sa situation ne caractérisant pas une menace pour l’ordre public telle qu’un délai de départ volontaire d’un mois ne pouvait lui être octroyé ;
Sur la décision l’interdisant de circulation sur le territoire français :
- cette décision revêt un caractère disproportionné au regard de son droit à la libre circulation sur le territoire de l’Union européenne.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de l’Isère le 13 janvier 2026 et ont été communiquées.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la prestation de serment de Mme B…, interprète en langue roumaine.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
- les observations de Me Zoccali, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige, et soutenant, en outre, que la mesure portant interdiction de circulation sur le territoire nationale méconnaît les exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- les remarques de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue roumaine ;
- et les observations de Me Tomasi, pour la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n’étant pas fondés, et soutient que la préfète de l’Isère aurait, le cas échéant, édicté la même mesure d’éloignement en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant roumain né le 21 juin 2001, demande au tribunal l’annulation des décisions du 7 janvier 2026 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de circulation sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne résulte par ailleurs ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant l’édiction des décisions en litige. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
5. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré pour la première fois, mineur, sur le territoire français au cours de l’année 2015. S’il indique avoir été scolarisé en France jusqu’en classe de quatrième et avoir exercé des activités professionnelles, il ne produit aucun élément à même d’objectiver de telles assertions, se déclarant pour l’heure sans emploi. Il indique également avoir régulièrement effectué des allers-retours entre la Roumanie et la France et avoir résidé entre les deux pays, jusqu’à la naissance de ses deux enfants, de nationalité roumaine, âgés de trois et six ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des mêmes pièces que l’intéressé a été interpellé à quatre reprise au cours de l’année 2016 pour des faits de vol et de vol aggravé, en 2018 pour des mêmes faits de vols par escalade, qu’il a été condamné le 26 novembre 2019 à trois mois d’emprisonnement pour vol avec violence, qu’il a été interpellé en 2020 pour conduite sans assurance et sans permis puis en 2022 pour conduite sous l’emprise de stupéfiants. Si M. A… indique avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français édictée le 30 septembre 2022 et avoir respecté l’interdiction de retour de deux années l’assortissant, vivant pendant cette période en Roumanie, il ressort des mentions de la fiche pénale qu’il a également fait l’objet d’une procédure d’extradition à la demande du tribunal d’Oradea vers la Roumanie à la même période. A son retour, en 2024, le requérant a à nouveau été interpellé pour des faits de vol par effraction, le 2 octobre, puis le 21 décembre 2025 pour vol aggravé. L’ensemble de ces mises en cause ont été constatées sous couvert de six identités distinctes. Dans ces conditions, compte tenu de la particulière constance dans le temps du comportement délictuel du requérant, qui n’a été suspendu sur le territoire national que par son éloignement, de la gravité reprochée constante des atteintes aux biens et aux personnes et du caractère très récent des dernières réitérations, alors que M. A… indique avoir changé de perspective de vie depuis la naissance de ses enfants, son comportement doit être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Une telle situation n’apparaît en l’espèce pas mitigée par les éléments de vie privée et familiale relevés ci-avant, le requérant se bornant à produire une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales portant sur la seule période du 1er septembre au 30 novembre 2025 et ne le mentionnant pas ainsi qu’un extrait d’acte de naissance roumain de l’aîné de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
7. D’autre part, si M. A… se prévaut de liens familiaux et privés durables sur le territoire national et de la nécessité pour ses deux enfants, scolarisés en France à ses dires non étayés, d’y demeurer, les pièces produites, mentionnées au point précédent, ne permettent nullement d’établir que la cellule familiale résiderait de manière permanente en France ni que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée aux liens ainsi tissés ou à l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent dès lors être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
9. Eu égard à la nature, à la répétition toute particulière, à la gravité ainsi qu’au caractère récent des faits répréhensibles imputés à M. A…, ainsi qu’à l’absence d’établissement des liens revendiqués avec la France, la préfète de l’Isère pouvait légalement considérer qu’il existe une situation d’urgence justifiant que soit supprimé tout délai de départ volontaire pour permettre au requérant de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire :
10. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Selon le sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce code, auquel l’article L. 251-6 renvoie : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
11. Compte tenu de la situation privée et familiale de M. A… sur le territoire français, telle que retracée aux points 7 et 8 du présent jugement, et de la circonstance que son comportement représente, ainsi qu’il a été dit, une menace réelle, actuellement et suffisamment grave à intérêt fondamental de la société française, la décision par laquelle la préfète de l’Isère lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans n’apparaît pas disproportionnée au regard du droit à la libre circulation qu’il invoque ni au regard de ses liens privés et familiaux avec le territoire national. Le moyen afférent doit ainsi être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Zoccali et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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