Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. juge unique, 17 févr. 2026, n° 2405556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retraits de points intervenues les 20 juillet et 14 août 2019, le 30 juillet 2020, les 1er janvier, 2 juillet et 28 octobre 2021, les 29 avril, 8 juin, 23 juin et 16 octobre 2022, le 7 septembre 2023 et les 19 février et 17 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le capital de points affecté à son permis de conduire ainsi que le permis de conduire afférent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu’il a effectué un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière qui aurait dû donner lieu à l’attribution de quatre points sur son permis de conduire ;
- qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points intervenus les 20 juillet et 14 août 2019, le 30 juillet 2020, les 1er janvier, 2 juillet et 28 octobre 2021, les 29 avril, 8 juin, 23 juin et 16 octobre 2022, le 7 septembre 2023 et les 19 février et 17 mars 2024 ; que ces décisions ne lui ont pas été notifiées ; que, par conséquent, la décision « 48 SI » du 21 mai 2024 est entachée d’illégalité ;
- que la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant retraits de points intervenus le 30 juillet 2020 et les 1er janvier et 28 octobre 2021 sont irrecevables et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Hardy pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hardy a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au tribunal d’annuler, d’une part, les décisions portant retraits de points intervenues les 20 juillet et 14 août 2019, le 30 juillet 2020, les 1er janvier, 2 juillet et 28 octobre 2021, les 29 avril, 8 juin, 23 juin et 16 octobre 2022, le 7 septembre 2023 et les 19 février et 17 mars 2024, et, d’autre part, la décision « 48 SI » du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions portant retraits de points du 30 juillet 2020, du 1er janvier 2021 et du 28 octobre 2021 :
Il résulte de l’instruction, et notamment, du relevé d’information intégral du requérant, édité le 31 juillet 2024, que les infractions du 30 juillet 2020 et des 1er janvier et 28 octobre 2021, qui ont chacune entraîné le retrait d’un point, ont chacune donné lieu à la restitution automatique du point retiré, les 3 mars et 12 juillet 2021, et le 1er juin 2022, antérieurement à l’introduction de la présente requête, le 2 juillet 2024. Par suite, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur en défense, les conclusions à fin d’annulation de M. A… dirigées contre les décisions de retraits de points du 30 juillet 2020 et des 1er janvier et 28 octobre 2021, qui étaient matériellement inexistantes à la date de l’introduction de la requête, sont irrecevables, et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retraits de points des 20 juillet et 14 août 2019, des 29 avril, 8 juin, 23 juin et 16 octobre 2022, du 7 septembre 2023 et des 19 février et 17 mars 2024 :
En ce qui concerne la notification des décisions portant retraits de points :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision « 48 SI » du 21 mai 2024 constatant la perte de validité de son permis de conduire, qui a été avisée à son domicile le 22 juin 2024. La circonstance dont il se prévaut, tirée de ce que son épouse, avec qui il serait en instance de divorce, aurait intercepté le pli pour lui nuire, outre qu’elle révèle la particulière mauvaise foi du requérant, qui indique dans son propre recours gracieux du 21 juin 2024 adressé au ministre de l’intérieur qu’il a réceptionné la décision « 48 SI » le jour-même, n’est, dans ces conditions, pas établie. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, il ressort du relevé intégral du permis de conduire de M. A… que les infractions contestées ont toutes donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par le requérant, qu’il aurait formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ces infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’établissement des infractions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
L’ensemble des infractions a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction et au paiement différé des amendes forfaitaires afférentes, comme cela résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral du requérant. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers la titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet, ce que M. A… s’abstient de faire en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne le suivi d’un stage volontaire le 23 novembre 2022 :
Il résulte de l’instruction que le requérant a suivi, le 23 novembre 2022, un stage volontaire ayant donné lieu à l’attribution de quatre points, crédités le lendemain du suivi du stage, le 24 novembre 2022. Son solde de points était, à la date du 24 novembre 2022, et après attribution de ces quatre points, de cinq points. Il ressort du relevé d’information intégral qu’il a ensuite commis trois nouvelles infractions au code de la route, le 7 septembre 2023, le 19 février 2024 et le 17 mars 2024, qui ont entraîné le retrait d’un nombre total de cinq points et, par suite, un solde de points nul ayant conduit à l’édiction, le 21 mai 2024, de la décision « 48 SI » en litige. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le suivi de ce stage n’a donné lieu au crédit d’aucun point sur son permis de conduire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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