Rejet 23 mai 2024
Désistement 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2024, n° 2405474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 16 avril 2024, M. A B, représenté par
Me Hannedouche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Val-d’Oise de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France du 2 avril 2024 autorisant l’Association de gestion Maurice Duprey – Ecole Saint Martin de France, à prononcer son licenciement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son licenciement pour faute grave le prive du délai de préavis et par conséquent d’indemnité de licenciement. Par ailleurs, la notification de son licenciement entraine la restitution immédiate de son logement de fonctions, sans lui laisser le temps de trouver un nouveau logement ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 19, 26 et 29 avril 2024, la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision administrative a reçu une exécution complète postérieurement à l’introduction de la requête en référé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, l’Association de gestion Maurice Duprey – Ecole Saint Martin de France conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance n°2404966 rendue le 12 avril 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— la requête n° 2405811 enregistrée le 16 avril 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2024 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— et les observations de M. B, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été embauché par l’Association gestion Maurice Duprey- Ecole Saint Martin de France, le 1er septembre 2015, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistant éducation, pour lequel il bénéficie d’un logement de fonction. Depuis le 1er septembre 2018, il exerce les fonctions d’assistant de nuit. Il a été élu membre du comité social et économique à compter du 2 mars 2021. Ce mandat a pris fin, le 7 décembre 2023, et la période de protection courait jusqu’au 7 décembre 2024. Le 8 février 2024, son employeur a initié une procédure de licenciement pour faute, à son encontre. L’inspection du travail a autorisé son licenciement pour faute, par une décision en date du 2 avril 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Val-d’Oise de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France du 2 avril 2024 autorisant l’Association de gestion Maurice Duprey – Ecole Saint Martin de France, à prononcer son licenciement. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence ni sur la fin de non-recevoir soulevée par la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Association de gestion Maurice Duprey – Ecole Saint Martin de France et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Cergy, le 23 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé ·
- Incapacité
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Astreinte ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Service postal ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Peine
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Territoire national ·
- Roumanie ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiale ·
- Société mère ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Participation ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Régime fiscal ·
- Intégration fiscale ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Conciliation ·
- Réclamation ·
- Indemnisation ·
- Dépôt ·
- Languedoc-roussillon ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Demande
- Effet personnel ·
- Transfert ·
- Administration ·
- Centre pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Inventaire ·
- Télévision ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Stage ·
- Composition pénale ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Juridiction administrative ·
- Droits de succession ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.