Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2501709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, ou un visa long séjour vie privée et familiale en cas d’exécution de la mesure d’expulsion, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public et que ses efforts de réinsertion sociale avec le suivi de sa pathologie psychiatrique n’ont pas été pris en compte ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 1er mars 1993 à Constantine, est entré sur le territoire français le 19 décembre 2008, à l’âge de quinze ans, dans le cadre d’un regroupement familial. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 5 septembre 2009 au 28 février 2011, puis d’un certificat de résidence algérien à partir du 1er mars 2011, régulièrement renouvelé, un certificat de résidence de dix ans lui ayant enfin été délivré le 20 avril 2017, valable du 5 novembre 2015 au 4 novembre 2025. Par un arrêté du 28 juin 2024, notifié le 30 juillet 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte le prénom et le nom de son signataire, mentionnés en caractères lisibles sous sa signature. L’arrêté indique par ailleurs expressément qu’il est signé par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que par douze condamnations successives qui se sont échelonnées sur la période du 10 octobre 2011 au 4 juin 2021, M. C… a été condamné à des peines d’amendes et d’emprisonnements, pour des faits d’usage de stupéfiants, de violence avec arme, de vol avec violence ou de conduite en état d’ivresse avec refus d’obtempérer. Les médecins-psychiatres l’ayant examiné ont relevé qu’il présentait des traits narcissiques et sociopathies de la personnalité, associés à des difficultés à se contrôler sur le plan émotionnel. Par une décision du 19 mai 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison des personnes handicapées (MDPH) de Haute-Garonne lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, en fixant son taux d’incapacité à plus de 50 % et moins de 80 %. A sa sortie d’écrou le 22 février 2022, il a été pris en charge par le Centre médical psychiatrique du centre hospitalier Marchant. Dans ce cadre, un nouveau traitement médical a été mis en place en décembre 2023, renouvelé en avril 2024. Si M. C… fait valoir que sa santé mentale s’est nettement améliorée, et qu’il suit son traitement médical de manière régulière, eu égard à la nature, à la gravité et à la réitération des faits qui lui sont reprochés, sur une période de plus de dix ans, le préfet de la Haute-Garonne, a pu légalement considérer, sans entacher sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, que sa présence en France constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412- 7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé sur le territoire français le 19 décembre 2008, soit à l’âge de quinze ans, et non, comme il le soutient, avant l’âge de treize ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier et du rapport émis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation que M. C… sait lire et écrire mais qu’il n’est titulaire d’aucun diplôme. S’il se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs et de sa mère et soutient qu’il ne peut pas vivre de manière autonome, sans le soutien de sa mère, il ressort des pièces du dossier qu’il vit seul, dans un logement autonome, depuis le 17 novembre 2022. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il a lui-même déclaré, lors de l’audition de la commission d’expulsion, qu’il voulait aller en Algérie pour y voir son père, lequel serait malade. Dans ces conditions, et alors même qu’il a vécu en France depuis l’âge de quinze ans, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’expulsion du territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Seignalet Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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