Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 janv. 2026, n° 2600039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 8 janvier 2026 et le 9 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s’est vue délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 23 juin 2026 ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile la place dans une situation vulnérable et précaire, la maintient en séjour irrégulier, et la prive du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
-il est porté atteinte à son droit fondamental de bénéficier des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
-il est porté atteinte à son droit fondamental de solliciter l’asile sur le territoire français, en raison de l‘impossibilité pour elle de faire enregistrer sa demande asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête et des conclusions présentée au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante dispose déjà d‘un rendez-vous à moyen terme et qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière, ni de vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante haïtienne, a été reçue le 26 novembre 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 23 juin 2026, soit dans un délai de 209 jours. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur l’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que lors de sa présentation au service de premier accueil des demandeurs d’asile, un rendez-vous pour l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A… a été fixé au 23 juin 2026, soit un délai de 209 jours et qu’à la date de la présente ordonnance un délai de 165 jours reste à courir. Or, ce délai pendant lequel Mme A… ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, la requérante justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
5. Ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à Mme A… un rendez-vous le 23 juin 2026, soit dans un délai de 209 jours, n’a pas placé l’intéressée en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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