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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2410652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit d’être préalablement entendue, et faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
— elle est entachée d’illégalité en tant qu’elle n’assortit pas une obligation de quitter le territoire sans délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et subsidiairement, qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 28 février 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du caractère tardif de la requête.
Par décision du 11 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande de Mme B d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le président du tribunal a délégué à M. Besse, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, à 11 heures, M. Besse a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante tchadienne née le 22 septembre 1993, entrée régulièrement en France le 28 juin 2022, dont la demande de réexamen de la demande d’asile a été rejetée par une décision du 26 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur le fondement de l’arrêté attaqué :
2. Il résulte des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l’intéressé ne soit titulaire d’une autorisation de séjour. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a été définitivement déboutée du droit d’asile et séjourne irrégulièrement en France, entre dans le champ d’application de ces dispositions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe, ayant reçu délégation du préfet de la Sarthe, par un arrêté du 20 juin 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de Mme B, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».
6. D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or, en l’espèce, il n’est pas établi par les pièces du dossier que Mme B, qui ne fait au demeurant état d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance du préfet, aurait pu conduire celui-ci à ne pas l’obliger à quitter le territoire, aurait vainement demandé à être entendue par les services de la préfecture de la Sarthe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante à être entendue, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
8. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire, qui, contrairement à ce que soutient cette dernière, n’est fondée ni sur la menace pour l’ordre public que représenterait sa présence en France, ni sur l’existence d’un risque de fuite, est valablement fondée sur la circonstance que, définitivement déboutée du droit d’asile et séjournant irrégulièrement en France, elle entre dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’autorité préfectorale de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre emporte pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, au regard de l’ancienneté de sa présence en France et de l’établissement de ses intérêts, alors qu’elle est entrée sur le territoire le 28 juin 2022, puis y a demandé l’asile, en vain, le 13 juillet 2022, Mme B n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. En sixième lieu, si Mme B fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France au mois de juin 2022, avec ses quatre enfants qui y sont désormais scolarisés, ces seules circonstances, eu égard au caractère récent, à la date de la décision en litige, de sa présence sur le territoire, alors qu’elle a déclaré être mariée à un compatriote ne résidant pas en France et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, ne permettent pas d’établir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels a été prise cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, eu égard à l’objet de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, inopérant, ne peut qu’être écarté, Mme B ne faisant au demeurant état d’aucune circonstance permettant d’établir que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d’origine, ou qu’elle y serait exposée à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de Mme B, notamment de celle désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». L’article L. 612-10 du même code dispose en outre que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. D’une part, la circonstance que Mme B n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français n’interdisait pas au préfet de la Sarthe de prononcer à son encontre, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, Mme B, entrée sur le territoire français en juin 2022, ne résidait en France, à la date de la décision litigieuse, que depuis un peu moins de deux ans, y ayant uniquement séjourné, avec ses enfants, en qualité de demandeurs d’asile. Elle ne fait par ailleurs état d’aucune vie privée ou familiale particulière en France, ni ne soutient être dépourvue d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine. Par suite, en assortissant l’obligation de quitter le territoire français visant Mme B d’une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à trois ans la durée de cette mesure, le préfet de la Sarthe n’a commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. BESSE La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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