Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2511243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en même temps que l’article 33 de la convention de Genève et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Akar, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, déclare être entré en France le 3 septembre 2021. Le 5 mai 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par l’arrêté attaqué du 26 septembre 2025, la préfète de la Drôme lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cet effet une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Drôme du 1er septembre 2025, régulièrement publié le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en cause doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions contestées, étant rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La préfète n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Drôme s’est fondée sur les motifs tirés de ce que M. A… ne justifiait ni de la possession d’un visa de long séjour, ni d’une entrée régulière en France. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de ces motifs en se bornant à soutenir que son mariage n’est pas frauduleux et que la communauté de vie entre les époux est effective. Par suite, la préfète de la Drôme n’a pas commis d’erreur de droit en refusant le titre de séjour sollicité.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas demandé son admission au séjour sur ce fondement et que la préfète n’était pas tenue d’examiner d’office s’il remplissait les conditions prévues par ce texte.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… n’est entré sur le territoire français qu’en septembre 2021, alors qu’il était âgé de 23 ans. Il se prévaut de la présence en France de sa sœur, de son beau-frère et de son grand-père, mais il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Turquie où résident ses parents. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 12 janvier 2024 qu’il n’a pas mise à exécution, et qui a été assortie le 3 mai 2024 d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. S’il a épousé le 5 mai 2025 une ressortissante française, ce mariage était extrêmement récent à la date de l’arrêté attaqué. En outre, le requérant ne fait valoir aucun élément faisant obstacle à ce que, après avoir exécuté la mesure d’éloignement, il sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour dont il fait l’objet et la délivrance d’un visa de long séjour lui permettant de rejoindre son épouse en France. Alors que le couple ne pouvait ignorer lors de son union l’absence de droit au séjour du requérant, la séparation qu’impliquerait un retour de M. A… dans son pays d’origine afin de régulariser sa situation n’est pas telle que l’arrêté attaqué doive être regardé comme contrevenant à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
D’une part, M. A…, qui n’a pas la qualité de réfugié, ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément ni aucune précision permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, la préfète de la Drôme a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, à Me Akar et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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