Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 févr. 2026, n° 2600349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… A… forme un recours gracieux à l’attention du recteur de la Guyane tendant à la réformation de la décision de refus de titularisation du 27 juin 2025 prise à son encontre, notifiée le 3 juillet 2025, à la prononciation de sa titularisation dans le corps des professeurs des lycées professionnels à compter de la date de son admissibilité au concours et à ce qu’il soit fait droit à sa demande de communication de l’ensemble de son dossier administratif de stagérisation et titularisation, y compris le procès-verbal et la délibération du jury.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale.
Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A… qui comporte l’intitulé « Recours gracieux » et est adressée à l’attention de M. le recteur de l’Académie de la Guyane, constitue un recours gracieux à l’encontre de la décision portant refus de sa titularisation dans le corps des professeurs de lycées professionels. Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu’une telle demande ne relève pas de l’office du juge. Par suite, la requête présentée par M. A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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