Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 19 févr. 2025, n° 2114211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. E C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de la date à laquelle il aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et en particulier de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été informé des conditions de refus et de retrait des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le principe de dignité humaine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
15 octobre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant guinéen né le 10 mars 1994, est entré en France en 2020 et y a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » le 30 mars 2021. Par une décision du même jour, dont M. C demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 27 août 2020, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A B, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé a présenté une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France sans motif légitime. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu, le 30 mars 2021, à un entretien dans une langue qu’il comprend au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’entretien de vulnérabilité doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort du compte-rendu d’entretien d’évaluation que M. C a pu porter à la connaissance de l’OFII l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par suite, et alors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’OFII doive préalablement informer le demandeur d’asile de son intention de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, M. C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été informé que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 20 novembre 2020 et n’a présenté une demande d’asile que le 30 mars 2021, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. M. C, qui se borne à énoncer qu’il avait besoin de stabilité lors de son arrivée en France et qu’on lui a conseillé d’attendre en raison de la crise sanitaire, ne peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime expliquant un tel retard. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, M. C fait valoir qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé. Toutefois, il ressort de l’entretien d’évaluation que M. C n’a pas indiqué souffrir d’un problème de santé. Dès lors, par les pièces qu’il produit, M. C n’établit pas qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité et méconnaît le principe de dignité humaine.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Neraudau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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