Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 févr. 2026, n° 2600446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 21 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat a somme de 1 500 euros par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire, notifiée le 22 février 2026, qu’il est placé en rétention et qu’il ne dispose pas de recours suspensif
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
-il est porté atteinte à sa vie privée et familiale, garantie par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en Guyane depuis 2019, qu’il vit en couple avec une conjointe de nationalité française, avec laquelle il a eu deux enfants nés le 21 mai 2024 et le 1er décembre 2025 dont il participe à l’entretien et l’éducation, qu’il travaille en tant que pécheur pour subvenir aux besoins de sa famille, que sa compagne est atteinte d’une pathologie nécessitant sa présence, que le juge pour enfant à ouvert une mesure d’assistance éducative pour ses enfants ;
-il est porté une atteinte grave à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que la décision attaquée emporte des conséquences extrêmement graves sur leur développement, que sa belle-mère qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale ne pourra pas le prendre en charge, que sa cellule familiale sera détruite et que ses enfants deviendront mineurs isolés sur le territoire français ;
-il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif, garanti par l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cas où l’exécution de la reconduite à la frontière interviendrait préalablement à l’audience,
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pépin, pour le requérant, qui informe le tribunal qu’elle sollicite également la mise à la charge de l’Etat des frais engagés pour l’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle de 1991
-les observations de M. A…;
-le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guyanien né en 1985, est entré sur le territoire en 2019, selon ses déclarations. Le 21 février 2026, il a été interpellé pour des fiats de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, et de détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C. par un arrêté en date du 21 février 2026, le préfet de la Guyane l’a placé en rétention. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A… se prévaut de l’atteinte portée par le préfet de la Guyane à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et fait valoir qu’il est en couple avec une conjointe de nationalité française et qu’il participe à l’entretien des deux enfants en bas âge issus de leur union. Toutefois, s’il justifie être le père de deux enfants, il ressort des mentions du jugement du tribunal pour enfants de B… du 15 janvier 2026 que ceux-ci sont régulièrement pris en charge par leur grand-mère au domicile de cette dernière, notamment en raison des absences fréquentes du requérant. De plus, si M. A… soutient qu’il pourvoit aux besoins de sa famille par son travail, il ne fait pas état d’éléments suffisants de nature à justifier la stabilité de son insertion professionnelle. Enfin, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de 33 ans.
5. En outre, il résulte de l’instruction que M. A… a été interpellé le 21 février 2026 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, et de détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C. Il ressort en outre du procès-verbal de son audition de police du 21 février 2026 que l’intéressé a précédemment été placé en garde à vue en raison d’une altercation avec sa conjointe. Il résulte de cette même instruction que M. A… est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits d’atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans, survenus en 2020, et de violence sur un mineur de 15 ans, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, survenus en 2024, et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 25 septembre 2025, à laquelle il n’a pas déféré.
6. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Pépin et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane et au Service territorial de polices aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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