Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2503576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2503576, Mme C… D…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de cette cour ou de la date de notification de son ordonnance ;
4°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de cette décision, en méconnaissance du droit d’être entendue qu’elle tire de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
- – la décision attaquée est entachée de défaut de motivation, d’erreur de fait et de défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par la décision de rejet de l’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés aux articles 8 de la convention européenne et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la suspension de la mesure d’éloignement ;
- elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2503577, M. A… B…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de cette cour ou de la date de notification de son ordonnance ;
4°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de cette décision, en méconnaissance du droit d’être entendue qu’elle tire de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation, d’erreur de fait et de défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par la décision de rejet de l’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des articles 8 de la convention européenne et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la suspension de la mesure d’éloignement ;
- il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants kosovars nés en 1985 et 1988 respectivement, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 18 septembre 2024 selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 janvier 2025, notifiées le 3 mars 2025. Par des arrêtés du 2 avril 2025, dont M. et Mme B…, chacun pour ce qui le concerne, demandent l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes relatives à l’aide juridictionnelle :
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juin 2025, en cours d’instance. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de ces décisions et à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 2 avril 2025 :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Les requérants ne peuvent ainsi pas utilement soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français en méconnaissent ces dispositions. En revanche, ils peuvent utilement se prévaloir du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
Toutefois, M. et Mme B… ne pouvaient raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de leur demande d’asile, ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Leur droit d’être entendus, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de les mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient été empêchés, lors du dépôt de leurs demandes d’asile, ou en cours d’instruction de celles-ci, de présenter tout élément utile à leur appui. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur droit d’être entendus a été méconnu.
En deuxième lieu, les décisions attaquées ont été adoptées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont motivées par la circonstance que les demandes d’asile de M. et Mme B… ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée le 9 janvier 2025. Le préfet précise encore que le recours déposé devant la Cour nationale du droit d’asile n’a pas de caractère suspensif. Il a enfin examiné un éventuel droit au séjour des intéressés. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu’elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui établissent qu’il a été procédé à l’examen de leur situation individuelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, le moyen tiré d’une erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, et contrairement à ce que les requérants soutiennent, le préfet de la Moselle ne s’est pas estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant les demandes d’asile de M. et Mme B…. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont ni pour objet, ni, par elles-mêmes, pour effet de renvoyer M. et Mme B… dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce qu’ils pourraient y être exposés à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de ces mêmes stipulations combinées avec celles de l’article 13 de la même convention et de l’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle, leurs demandes d’asiles étant encore pendantes devant la Cour nationale du droit d’asile, ne peuvent qu’être rejetés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. et Mme B… résidaient depuis six mois seulement sur le territoire français à la date des décisions attaquées. La circonstance que leurs demandes d’asile sont pendantes devant la Cour nationale du droit d’asile ne leur confère aucune attache particulière justifiant leur maintien sur le territoire français. Ils ne sauraient pas plus se prévaloir, en l’absence de toute précision, de ce que des membres de leur famille ont obtenu le statut de réfugié en France. Les mesures d’éloignement en litige n’ont, par ailleurs, ni pour objet, ni pour effet, de les séparer de leurs enfants. La seule allégation selon laquelle leur famille n’a jamais pu vivre dans un environnement stable au Kosovo n’est pas de nature à établir qu’ils auraient désormais établi en France l’essentiel de leur vie privée et familiale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ils ne sont pas plus fondés à soutenir qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité des décisions leur accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire sont illégales du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a retenu que M. et Mme B… n’avaient fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieure à trente jours leur soit accordé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en leur accordant le délai de départ volontaire prévu par les dispositions précitées, le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit.
En quatrième lieu, les requérants se prévalent de ce que leurs recours sont encore pendants devant la Cour nationale du droit d’asile et de ce qu’il leur serait impossible de retourner dans leur pays d’origine. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu’en ne leur accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours, le préfet de la Moselle aurait entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des décisions attaquées, qui indiquent notamment que les intéressés n’allèguent pas être exposés à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu’il a été procédé à l’examen de leur situation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. et Mme B… reprennent les éléments de leur demande d’asile, en particulier ceux dont M. B… s’est prévalu. Il soutient avoir fait l’objet de violences commises par des milices albanaises, puis par des personnes qui l’ont ciblé au motif que son père avait collaboré avec l’armée serbe pendant la guerre du Kosovo. Il se prévaut de la décision de la Cour nationale du droit d’asile accordant le statut de réfugié à un cousin. Toutefois, les requérants ne produisent pas d’éléments de nature à établir qu’ils courraient un risque actuel et personnel de subir des traitements contraires à ceux proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo. Par ailleurs, s’ils se prévalent également de la marginalisation et de l’isolement social dont souffrent les Roms dans leur pays d’origine, le rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qu’ils produisent, ainsi que les articles de presse, parfois anciens, ne permettent pas non plus d’établir la réalité et l’actualité de ce risque. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leur situation doivent être écartés.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu’elles comprennent, pour chacun des critères énumérés par l’article L. 612-10 précité, les considérations de fait qui lui sont relatives. Elles comportent ainsi comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et établissent qu’il a été procédé à l’examen de la situation des intéressés. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, les moyens tirés d’une erreur de fait ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, eu égard à la faible durée de présence des requérants sur le territoire français, de l’absence de justification de ce qu’ils y auraient des attaches familiales, et alors même qu’ils n’auraient pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur comportement ne caractériserait pas un trouble pour l’ordre public, M. et Mme B…, qui ne sauraient utilement se prévaloir de leur recours pendants devant la Cour nationale du droit d’asile, ne sont pas fondés à soutenir qu’en leur faisant interdiction de retour pendant une durée d’un an, le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
En se bornant à se prévaloir des risques de persécutions subies en cas de retour au Kosovo et en Serbie, les requérants ne remettent pas en cause le bien-fondé des décisions de rejet de leurs demandes d’asile opposées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement dont ils font l’objet jusqu’à l’intervention des décisions de la Cour nationale du droit d’asile sur leurs demandes d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation ni la suspension des arrêtés du 2 avril 2025. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par M. et Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. A… B…, au préfet de la Moselle et à Me Jeannot. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Refus ·
- Norme ·
- Protection ·
- Bénéfice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Déconcentration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Intervention ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Leucémie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Comores ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Haïti ·
- Urgence ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger ·
- Juge des référés
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Recours contentieux ·
- Lieu
- Prime ·
- Logement ·
- Aide ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Fausse déclaration ·
- Activité
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Retenue de garantie ·
- Titre ·
- Responsabilité limitée ·
- Permis de construire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.