Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2509932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Ramoul-Benkhodja, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de
15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et entretemps lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet du Haut-Rhin n’a pas examiné sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dès lors qu’il a abrogé l’arrêté du 22 novembre 2025 ;
- les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
- les observations de M. A… B…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe, qui indique avoir, en Italie, une amie avec laquelle il projette de se marier ainsi qu’un frère et vouloir être éloigné vers ce pays ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet du Haut-Rhin qui indique que le requérant ne dispose d’aucun droit au séjour en Italie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a abrogé l’arrêté du 22 novembre 2025. Toutefois, l’arrêté du 28 novembre 2025 n’est pas devenu définitif. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Haut-Rhin.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est abrogée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.
En ce qui concerne l’arrêté du 28 novembre 2025 :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision en litige.
En troisième lieu, M. A… B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai, décisions distinctes de celle fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que sa situation personnelle ne lui permet pas de retourner en Tunisie, le requérant n’établit pas que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à évoquer les conséquences d’une interdiction de retour sur le territoire français, en particulier le signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen, alors qu’il n’établit pas avoir un droit au séjour dans un de ses états membres,
M. A… B… n’établit pas que la mesure est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 novembre 2025 :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens dirigés contre les décisions faisant à M. A… B… obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 22 et 28 novembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Me Ramoul-Benkhodja et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Guth
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
C. Lamoot
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