Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 mars 2026, n° 2600956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Touhari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a interdit d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis et d’exploiter les locaux les accueillant dans le cadre des dispositions des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’arrêté en litige a pour effet de la priver de toute rémunération et la met dans l’impossibilité de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et aux charges qui lui incombent ; elle se trouve dans une situation psychologique précaire et a fait une tentative de suicide à la suite de cet arrêté qui vient mettre un terme de façon abusive à son activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché de disproportion ;
il est entaché de détournement de pouvoir.
Vu :
- la requête n° 2600955, enregistrée le 25 février 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Si Mme B… soutient se trouver dans une situation d’urgence au motif que l’arrêté attaqué du 11 décembre 2025 a pour conséquence de la priver de toute rémunération et la met dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille, ainsi qu’aux charges qui lui incombent, elle ne produit, au soutien de ces allégations, aucun élément précis sur sa situation financière en vue d’établir que la mesure prise à son encontre emporterait des conséquences économiques telles qu’il existerait une urgence à en suspendre l’exécution. Au demeurant, la requérante n’a saisi le juge des référés que le 25 février 2026, soit près de deux mois et demi après la notification de l’arrêté litigieux, démontrant ainsi que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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