Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 24 mars 2025, n° 2406807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406807 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2024 et 6 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire du 28 novembre 2023, qu’elle était redevable de deux indus d’allocation de logement d’un montant de 2 156 euros pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 et de 1 152 euros pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire formé le 28 novembre 2023, qu’elle était redevable d’un indu de prime d’activité d’un montant de 288,69 euros pour le mois de septembre 2023 ;
3°) d’annuler la décision, révélée par la consultation de son compte allocataire sur le site caf.fr, par laquelle le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a mis à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2021 et 2022 pour la somme de 152,45 euros chacun ;
4°) d’annuler la décision, révélée par la consultation de son compte allocataire, par laquelle le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle au titre du mois de septembre 2022 pour la somme de 100 euros ;
5°) de la décharger du paiement de ces indus ;
6°) d’enjoindre à la CAF et au département des Hauts-de-Seine de lui restituer les sommes déjà prélevées au titre du remboursement de ces indus ;
7°) de lui accorder une remise gracieuse de l’ensemble de ses dettes.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision relative aux indus d’aide personnalisée au logement (APL):
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours amiable de la CAF a été saisie pour avis ;
s’agissant de la décision relative à l’indu de prime d’activité :
— la décision est entachée d’un vice de forme, faute d’être revêtue de la signature de son auteur ;
s’agissant des décisions relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
— les décisions sont insuffisamment motivées, faut d’inclure une motivation en droit ;
— elles sont entachées d’un vice de forme, faute d’être revêtues de la signature de leur auteur ;
— elles n’ont pas été précédées par une décision portant fin de droit au revenu de solidarité active (RSA), « alors que Mme B conteste devant le tribunal administratif de Lyon la décision de la CAF rendu sur ce point », faisant obstacle à ce que ces indus soient mis à sa charge ;
s’agissant de l’ensemble des décisions relatives aux indus:
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation tant en fait qu’en droit ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale faute pour les défendeurs d’établir qu’elle a eu droit à l’information sur la teneur et l’origine des informations recueillies auprès de tiers, prévue par ces dispositions ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire, faute pour la CAF et le département d’avoir faire droit à la demande de pièces incluse dans son recours préalable ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’assermentation et de l’agrément de l’agent de contrôle ;
— les décisions d’indus sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas établi que les sommes litigieuses lui aient été versées, que la CAF n’établit pas le motif qui fonde le trop-perçu et qu’elle conteste le bien-fondé de ce motif ;
— la prescription biennale a été illégalement levée.
s’agissant de la remise gracieuse :
— sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser les indus en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la CAF des Hauts-de-Seine conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation des décisions implicites relatives aux indus d’APL et à l’indu de prime d’activité et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A contre les décisions implicites, dès lors que, par trois décisions des 7 novembre 2024 et 27 novembre 2024, il a été statué explicitement sur les recours préalables de Mme A s’agissant des indus de prime d’activité et d’APL ;
— il convient de rediriger les moyens de Mme A contre ces décisions explicites ;
— par une décision 27 novembre 2024, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a également rejeté son recours gracieux contre les indus de prime exceptionnelle de fin d’année ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021,
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En consultant son compte allocataire sur le site Internet caf.fr, Mme A a pris connaissance de ce que la CAF des Hauts-de-Seine avait mis à sa charge deux indus d’allocation logement d’un montant respectif de 2 156 euros pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 et de 1 152 euros pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 288,69 euros pour le mois de septembre 2023, deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2021 et 2022 pour la somme de 152,45 euros chacun ainsi qu’un indu d’aide exceptionnelle au titre du mois de septembre 2022 pour la somme de 100 euros. Le 28 novembre 2023, la requérante a contesté l’ensemble de ces indus, devant être regardée comme ayant formé, s’agissant des indus de RSA, de prime d’activité et d’allocation logement, un recours préalable obligatoire et, s’agissant des indus de primes et aide exceptionnelles, un recours gracieux. Elle a également sollicité une remise de ses dettes. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation des décisions implicites de rejet de son recours préalable s’agissant du RSA, de prime d’activité et des aides au logement, et des décisions mettant à sa charge les indus de primes exceptionnelles de fin d’année et aide exceptionnelle. Elle sollicite également une remise de ses dettes.
Sur l’objet du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il a été statué explicitement sur le recours préalable obligatoire de Mme A relatif aux indus d’allocation logement par une décision du 27 novembre 2024 du directeur de la CAF des Hauts-de-Seine. Cette décision procède implicitement mais nécessairement au retrait de la décision implicite dont Mme A demandait l’annulation.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 novembre 2024, la commission de recours amiable de la CAF des Hauts-de-Seine a statué explicitement sur le recours préalable de Mme A dirigé contre l’indu de prime d’activité, retirant ainsi implicitement mais nécessairement la décision implicite par laquelle elle avait initialement statué sur ce recours.
5. Il résulte de ce qui précède que, comme le fait valoir la CAF à bon droit, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions implicites relatives aux indus d’APL et de prime d’activité. Il y a lieu, en revanche, de rediriger les conclusions et moyens de Mme A contre les décisions explicites des 7 et 27 novembre 2024 ayant la même portée.
Sur les conclusions d’annulation relatives aux indus :
En ce qui concerne le moyen uniquement dirigé contre l’indu d’APL :
6. Aux termes de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale: « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine () ».Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « () les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». « Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : » L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. « . Et aux termes de l’article R. 825-2 du même code : » Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours amiable de la CAF des Hauts-de-Seine a émis un avis sur le recours préalable de Mme A le 7 novembre 2024 avant que n’intervienne la décision explicite ayant statué sur son recours préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé uniquement contre l’indu de prime d’activité :
8. Par un courrier du 27 novembre 2024, revêtu de la signature de Mme Corinne Boulicault, présidente de la commission de recours amiable de la CAF des Hauts-de-Seine, la décision de cette commission du 7 novembre 2024 rejetant le recours préalable de Mme A a été notifiée à cette dernière. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’un vice de forme, faute d’être revêtue de la signature de son auteur, la seule signature de la présidente de cette instance collégiale étant suffisante. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre les indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
9. En premier lieu, si Mme A soutient que la CAF ne démontre pas que les décisions mettant à sa charge les indus de prime exceptionnelle de fin d’année ont été signées par une autorité compétente, elle n’a pas produit les décisions par lesquels la CAF lui a réclamé les indus, mais en demande l’annulation en tant qu’elles lui ont été révélées par des mentions figurant sur son compte allocataire. Dès lors, le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, si Mme A soutient qu’il n’est pas établi qu’il a été mis fin au préalable à son droit au RSA au motif que la décision de fin de droit de « Mme B est actuellement contesté devant le tribunal administratif de Lyon », cette circonstance, qui n’a aucun rapport avec sa situation, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des indus de prime exceptionnelle de fin d’année.
En ce qui concerne les moyens communs à tous les indus :
11. En premier lieu et d’une part, Mme A n’a pas produit les décisions par lesquels la CAF lui a réclamé les indus de primes exceptionnelles et d’aide exceptionnelle de solidarité, mais en demande l’annulation en tant qu’elles lui ont été révélées par des mentions figurant sur son compte allocataire. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de motivation de ces décisions.
12. D’autre part, la décision du 7 novembre 2024 de la commission de recours amiable rejetant le recours préalable de Mme A sur l’indu de prime d’activité est motivée en fait comme en droit.
13. Enfin, en se référant à l’avis de la commission qu’il a joint à ses propres décisions du 27 novembre 2024 statuant sur les indus d’allocation de logement sociale et d’allocation de logement familiale, le directeur de la CAF doit être regardé comme s’en appropriant les motifs. Ces décisions doivent donc être regardées comme étant également suffisamment motivées.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dans toutes ses branches.
15. En deuxième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
16. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales réalisent les contrôles selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à une prestation ou de récupérer un indu, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement.
17. Mme A soutient qu’elle n’aurait pas été informée de la mise en œuvre par la CAF des Hauts-de-Seine du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 14 septembre 2023 par un agent assermenté de la CAF, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A a rencontré l’agent en charge du contrôle dans les locaux de la CAF et a été informée à cette occasion, par oral, de la mise en œuvre du droit de communication dévolu à la caisse et de la possibilité dont elle disposait d’obtenir communication de ces documents remis à la CAF par des tiers. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute d’information sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
18. En troisième lieu, si Mme A soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue du contrôle de sa situation, la CAF a initié une procédure contradictoire le 31 août 2023 informant la requérante des griefs retenus à son encontre et l’invitant à formuler des observations, invitation à laquelle la requérante a répondu le 19 septembre 2023. En outre, il est constant que Mme A a pu faire valoir ses observations en présentant son recours préalable obligatoire. Dès lors, la seule circonstance que la CAF et le département n’aient pas fait droit à la demande de Mme A de se voir communiquer l’ensemble des pièces de son dossier ne permet pas d’établir que la procédure est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
19. En quatrième lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents des caisses d’allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l’enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d’assermentation.
20. Il résulte de l’instruction que Mme E D, agent de la caisse d’allocations familiales ayant procédé au contrôle de situation de la requérante et dont les nom et prénom sont apposés en fin du rapport d’enquête, a prêté serment le 25 février 1998 et a été agréée le 7 juin 2006. Par suite, cet agent était habilité pour effectuer un contrôle de la situation de la requérante. Le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle résultant du défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent de la caisse d’allocations familiales doit être écarté.
21. En cinquième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Une aide personnalisée au logement est instituée. ». Aux termes de l’article L. 821-1 de ce même code : " Les aides personnelles au logement comprennent: / 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement :/ a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’articles L. 821-2 du code précité : » I. Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale « . Aux termes de l’article R. 822-23 de ce code : » Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ".
22. D’autre part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de sécurité sociale, « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. » Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : " La prime d’activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ".
23. Enfin et dernier lieu, en application des articles 3 des décrets du 15 décembre 2021 et 14 décembre 2022, visés ci-dessus, la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021 et 2022 est versée aux bénéficiaires du RSA qui perçoivent cette allocation pendant les mois de novembre ou décembre de l’année concernée. En outre, aux termes du I de l’article 6 de ces mêmes décrets : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci ». De plus, aux termes de l’article 1er du décret du 14 mai 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre du mois de juin 2022 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : /1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ; / 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé ".
24. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les indus en litige résultent d’omissions déclaratives de Mme A quant à ses ressources sur les années 2020 et 2023. Pour contester ce motif, Mme A se borne à soutenir qu’une partie des sommes identifiées par la CAF sur son compte bancaire visait à constituer un capital de 20 000 euros pour une société dénommée « NCF location Vincennes » qu’elle a créée en 2020, que le capital de cette société a été constitué par des prêts consentis par des proches à titre amical et qu’elle a par ailleurs bénéficié d’un prêt amical de Mme F de 8 000 euros. Toutefois, il ressort des termes du rapport d’enquête que le capital de la société de Mme A n’a pas été considéré par la CAF comme une ressource, mais bien comme un placement. D’autre part, si Mme A a produit devant le tribunal le 8 janvier 2024 une reconnaissance de dette établie par elle au bénéfice de Mme F pour une dette de 8 000 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle s’en soit prévalu devant l’agent de contrôle, ni au demeurant dans sa requête introductive d’instance, alors qu’il ressort des termes du rapport d’enquête, non contestés sur ce point par la requérante, que la CAF a identifié des virements réguliers de Mme F à Mme A libellées « loyer », rendant peu plausibles l’existence d’un prêt à titre amical. Au surplus, Mme A n’explique pas les nombreux autres virements de tiers reçus sur son compte bancaire, correspondant visiblement à une activité de location immobilière. Par ailleurs, Mme A ne conteste aucunement ne pas avoir déclaré les salaires versés par le ministère de la justice.
25. D’autre part, les articles 203, 212 et 214 du code civil régissent les obligations des époux, notamment leur contribution aux charges du mariage. Ainsi, lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens de l’article L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles cité au point 21. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire.
26. Il ressort des pièces du dossier que les indus ont également été mis à la charge de Mme A car celle-ci n’a pas correctement déclaré la date de son mariage, intervenu à l’étranger le 22 novembre 2021, déclarant la date d’entrée en France de son mari, le 4 octobre 2022, comme date de ce mariage, faisant ainsi obstacle à ce que la CAF tienne compte des ressources de son époux au titre des ressources du foyer pendant plusieurs mois. Si Mme A, se référant à tort à la décision n° 392482 du 9 novembre 2016 du Conseil d’État, soutient que la seule circonstance que son époux se trouvait à l’étranger entre le 22 novembre 2021 et le 4 octobre 2022 faisait obstacle à ce qu’il soit tenu compte des ressources de ce dernier pour calculer ses droits aux différentes prestations, il résulte de ce qui a été énoncé au point 25, et qui a été jugé par le Conseil d’État, que seule la séparation de fait des époux, que la seule séparation géographique ne suffit pas à caractériser, aurait pu faire obstacle à la prise en compte des revenus du mari de Mme A alors que cette séparation de fait entre Mme A et son mari, impliquant une séparation des revenus et du patrimoine, n’est ni établie, ni même alléguée.
27. Enfin, il ressort de ces mêmes pièces que Mme A a également omis de signaler à la CAF son absence prolongée du territoire français au cours de l’année 2022, ayant alors passé plus de 167 jours à l’étranger, faisant obstacle à ce qu’elle soit regardée comme justifiant d’une résidence en France et donc qu’elle ait droit à une quelconque prestation sociale sur cette année-là Dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir qu’elle avait droit en 2022 à des prestations pour les seuls mois où elle était présente en France.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’ensemble des indus en litige n’est pas fondé doit être écarté.
29. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance () ». Aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
30. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
31. Comme il a été rappelé aux points 24 à 27 du présent jugement, Mme A a délibérément omis de déclarer à la CAF la date exacte de son mariage, l’ensemble de ses ressources reçus entre 2020 et 2023 et son absence du territoire français en 2022. Les indus doivent dès lors être regardés comme résultant de multiples fausses déclarations de l’intéressée faisant obstacle à l’application de la prescription biennale prévue à l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. En outre, il résulte de l’instruction que ces omissions n’ont pas été découvertes après une déclaration spontanée de la requérante, mais après un contrôle initié par la CAF et consigné dans un rapport d’enquête du 14 septembre 2023. Le point de départ du délai de prescription quinquennale a dès lors été reporté à cette dernière date. Par suite, à la date des décisions attaquées, aucune prescription ne s’opposait à ce que le département se prévale d’une créance auprès de Mme A pour des sommes indûment versées entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la créance serait prescrite doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme A relatives aux indus d’APL, de prime d’activité, de primes exceptionnelles de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions visant à la remise de dette :
33. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes des articles 4 des décrets des 15 décembre 2021 et 14 décembre 2022 relatifs aux primes exceptionnelles de fin d’année au titre des années 2021 et 2022 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ». Aux termes de l’article 4 du décret du 14 septembre 2022 relatif à l’aide exceptionnelle de solidarité : « Tout paiement indu de l’aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu ».
34. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
35. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
36. Il résulte des énonciations du présent jugement que les indus en litige ont tous pour origine des omissions déclaratives délibérées et répétées de Mme A. Par suite, Mme A ne saurait être regardée comme étant de bonne foi.
37. Par ailleurs et en tout état de cause, en se bornant à alléguer que « sa précarité ressort des pièces du dossier » alors qu’elle n’a produit aucune pièce sur ce point, ni n’apporte aucune précision dans ses écritures sur ses ressources et ses charges, Mme A n’assortit pas son moyen tiré de ce que le refus de lui remettre ses dettes est mal fondé des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
38. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation formées contre les décisions implicites ayant rejeté le recours préalable de Mme A relatif aux indus d’aide au logement et de prime d’activité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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