Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2507621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. E… B…, représenté par Me Desprat, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de pointage au commissariat de la police nationale de Dijon un fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Desprat renonce à percevoir la part contributive de l’État, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par des lettres du président de la formation de jugement en date du 16 janvier 2026 les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination de M. B…, en ce qu’il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier qu’une telle décision aurait été prise.
Par une décision en date du 15 décembre 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né le 13 février 2002, a déposé une demande d’asile le 8 mars 2023, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2025. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a abrogé l’attestation de demande d’asile de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police nationale de Dijon. M. B… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, cheffe du service d’immigration et d’intégration de la préfecture de la Côte-d’Or, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Côte-d’Or par un arrêté du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 10 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétente de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. L’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé.
4. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B….
5. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code précité : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
6. Si M. B… soutient que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les dispositions précitées, qui sont relatives à une décision fixant le pays de renvoi, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Côte-d’Or aurait pris une telle décision, de sorte que ces moyens soulevés à l’encontre d’une décision inexistante doivent être écartés comme inopérants.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Si M. B… se prévaut de ses deux années de présence en France et d’une promesse d’embauche, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que le préfet de la
Côte-d’Or aurait, en prenant l’arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. B… soutient que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions ou justifications qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé. En outre, le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, est dirigé contre une décision inexistante et doit ainsi être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Desprat et au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUTIEH
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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