Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 sept. 2025, n° 2501479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. C A B, représenté par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’arrêté fixant le pays de renvoi, l’arrêté portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et maintien en rétention administrative ;
3°) en cas d’exécution de la reconduite à la frontière, d’enjoindre à l’administration de mettre en œuvre son retour en Guyane ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile le temps de l’examen de sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux restrictions apportées à son droit d’asile et à ses corollaires, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir par son maintien en rétention ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques en cas de retour en Haïti dès lors que Port-au-Prince et les départements de l’Ouest et de l’Artibonite sont marqués par un niveau de violence susceptible de s’étendre à toute personne, sans considération de sa situation personnelle, qu’il appartient donc au préfet de la Guyane d’établir qu’il n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser l’un de ces territoires, qu’il est originaire de Fonds-des-Nègres, qu’il a quitté Haïti en 2019 pour rejoindre sa mère et son frère et que le préfet, en fixant Haïti comme pays de destination, n’établit pas qu’il n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser le département de l’Artibonite ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en considérant que sa demande d’asile constituait un recours abusif et n’avait été déposée qu’en vue de faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 et le 12 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est remplie
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatifs aux droits civils et politiques ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Moraga Rojel, pour le requérant, qui précise que les conclusions relatives aux frais d’instance se fondent sur les dispositions combinées de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien né en 1992, est entré sur le territoire en 2019, à l’âge de 27 ans. Le 31 mai 2024, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans avec maintien en détention pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pendant dix ans. A sa levée d’écrou, le 6 septembre 2025, les services de police lui ont notifié un arrêté du préfet de la Guyane du 4 septembre 2025 pris en application de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet fixant Haïti comme pays de renvoi, ainsi qu’un arrêté du même jour portant placement en rétention administrative. Par un arrêté du 7 septembre 2025, le préfet de la Guyane l’a maintenu en rétention administrative. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai l’arrêté fixant le pays de renvoi, ainsi que l’arrêté portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et maintien en rétention administrative.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur les conclusions tendant à la suspension du refus allégué d’admission au séjour au titre de l’asile :
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une décision de refus d’admission au titre de l’asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision inexistante sont, dès lors, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant maintien en détention :
5. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. ». Aux termes de l’article L. 541-3 de ce même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. »
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions précitées que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été refusé au motif, notamment, que leur demande d’asile n’a été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et, qu’en application des dispositions l’article L. 541-3 du même code, l’étranger qui se trouve dans cette situation bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant la notification de cette décision.
7. Le requérant fait valoir que la décision alléguée portant maintien en rétention administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile. Toutefois, le requérant, effectivement placé en rétention administrative, a pu déposer une demande d’asile, traitée selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-4 précitée, de sorte qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d’asile. Par suite, et en l’état de l’instruction, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision litigieuse, l’autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
9. Il résulte de l’instruction que M. D a présenté au centre de rétention administrative une demande d’asile. En outre, le préfet de la Guyane a édicté un arrêté de maintien en rétention de l’intéressé et a indiqué, dans ses écritures, qu’il ne serait pas éloigné pendant la durée d’examen de sa demande d’asile. Par suite, l’enregistrement de sa demande fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au requérant. Dans ces circonstances, en l’absence de perspective d’éloignement imminent vers son pays d’origine, la condition d’urgence particulière à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au Service territorial de polices aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Intervention ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Leucémie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Comores ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Torture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Application ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction d'immeuble ·
- Surface de plancher ·
- Habitation ·
- Logement familial ·
- Société par actions ·
- Permis de construire ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Déconcentration ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Refus ·
- Norme ·
- Protection ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.