Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2303047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 août 2023 et 8 juillet 2025, la société Peintures du Sud Avignon, représentée par Me Davoisne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Beaucaire à lui régler la facture n° 70220783, émise le 8 avril 2022 dans le cadre d’un marché à bons de commande pour un montant de 489,64 euros, les intérêts moratoires et l’indemnité de recouvrement correspondants ainsi que les intérêts moratoires et l’indemnité de recouvrement dus au titre du retard pris pour lui régler les factures nos 70220673, 70220784, 7022786 et 70220952, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 17 juin 2023, la commune lui était redevable de cinq factures émises en 2022 dans le cadre d’un marché à bons de commande pour fourniture et livraison de peinture et poudre de traçage pour terrains de sport, de peintures en bâtiment et accessoires, conclu le 1er février 2019 ;
- à la suite du présent recours, la commune lui a réglé quatre de ces cinq factures le 17 mars 2025 pour un montant de 1 637 euros ;
- la commune doit être condamnée à lui régler la facture restante, émise le 8 avril 2022 ainsi que les intérêts moratoires et l’indemnité de recouvrement correspondants, mais aussi à lui payer les intérêts moratoires et l’indemnité de recouvrement dus au titre du retard de trois ans pris pour lui régler les quatre autres factures.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Beaucaire qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure de produire dans le délai d’un mois qui lui a été notifiée le 9 juillet 2025.
Un courrier du 16 septembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les pièces produites pour la commune le 19 novembre 2025, après clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, première conseillère et les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Peintures du Sud Avignon et la commune de Beaucaire ont conclu, le 1er février 2019, un marché à bons de commande pour la fourniture et la livraison de peinture et poudre de traçage pour terrains de sport, de peintures en bâtiment et accessoires pour une durée de trois ans. A l’échéance de ce contrat en janvier 2023, la commune restait redevable de cinq factures émises au cours de l’année 2022. En cours d’instance, le 17 mars 2025, la commune a réglé à la société requérante quatre de ces cinq factures. Par la présente requête, la société Peintures du Sud Avignon demande au tribunal de condamner la commune à lui régler la facture restante, émise le 8 avril 2022 ainsi que les intérêts moratoires et l’indemnité de recouvrement dus au titre du retard de règlement des cinq factures en cause.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. En dehors de ce cas de figure, l’absence de réponse de la défense à l’ensemble des arguments développés par un requérant ne saurait valoir acquiescement aux faits par cette dernière.
Sur les conclusions à fin de règlement :
Aux termes des stipulations de l’article 7.2 du cahier des clauses particulières, relatif à la « Présentation des demandes de paiements » : « (…) / Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation CHORUS PRO. / La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l’acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d’horodatage de la facture par le système d’information budgétaire et comptable de l’Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé). ».
Aux termes de son article 7.3 relatif au « Délai global de paiement » : « Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. / Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. »
En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause l’affirmation selon laquelle la facture n° 70220783, émise le 8 avril 2022 par la société Peintures du Sud Avignon dans le cadre du marché à bons de commande pour un montant de 489,64 euros toutes taxes comprises, n’a pas été réglée par la commune de Beaucaire, la société Peintures du Sud Avignon est fondée à solliciter la condamnation de la commune de Beaucaire à lui régler cette somme.
Sur les intérêts, leur capitalisation et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 7 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : « Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. ». En vertu de ce décret, repris par l’article 7-3 du cahier des clauses particulières, le délai global de paiement est fixé à trente jours calendaires à compter de la réception de la facture, et le taux de l’intérêt moratoire est celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
En ce qui concerne la facture restant à régler :
Il résulte de ces dispositions et stipulations précitées qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Peintures du Sud Avignon tendant à ce que la somme de 489,64 euros concernant la facture n° 70220783 du 8 avril 2022 porte intérêts moratoires au taux contractuel, ces intérêts courant à compter de l’expiration du délai de paiement, soit le 9 mai 2022 jusqu’à la date de leur règlement. La société est également fondée à demander à ce que la commune de Beaucaire soit condamnée à lui verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour cette facture qui n’a pas été mise en paiement à l’échéance prévue au contrat.
En ce qui concerne les quatre factures réglées le 17 mars 2025 :
Il résulte de l’instruction que quatre autres factures nos 70220673, 70220784, 7022786 et 70220952, émises par la société Peintures du Sud Avignon dans le cadre du marché de commandes en litige, n’ont pas été réglées à l’échéance prévue au contrat mais seulement en cours d’instance, soit le 17 mars 2025. Dans ces conditions, la somme de 965,89 euros s’agissant de la facture n° 70220673 doit porter intérêts moratoires au taux contractuel, à compter de l’expiration du délai de paiement, soit le 27 avril 2022, jusqu’à la date de leur règlement, soit le 17 mars 2025 ; s’agissant de la facture n° 70220784, la somme de 99 euros doit porter intérêt du 9 mai 2022 au 17 mars 2025 ; s’agissant de la facture n° 70220786, la somme de 437,11 euros doit porter intérêt du 13 juillet 2022 au 17 mars 2025 ; et, s’agissant de la facture n° 70220952, la somme de 135,36 euros doit porter intérêt du 27 mai 2022 au 17 mars 2025. Par ailleurs, la société requérante est également fondée à demander à ce que la commune de Beaucaire soit condamnée à lui verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune de ces quatre factures qui n’ont pas été mises en paiement à l’échéance prévue au contrat.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
Si dans le dernier état de ses écritures, la société requérante demande que la condamnation de la commune de Beaucaire à lui régler les sommes qu’elle réclame soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, de telles conclusions qui ne peuvent être que l’accessoire de conclusions à fin d’injonction que n’a pas présentées la société requérante, sont, en tout état de cause, dépourvues de fondement et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Beaucaire au titre des frais exposés par la société Peintures du Sud Avignon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La commune de Beaucaire est condamnée à régler à la société Peintures du Sud Avignon la somme de 489,64 euros et les intérêts moratoires calculés dans les conditions mentionnées aux points 8 et 9 du présent jugement.
La commune de Beaucaire est condamnée à payer à la société Peintures du Sud Avignon la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des cinq factures nos 70220673, 70220783, 70220784, 7022786 et 70220952 ;
La commune de Beaucaire versera une somme de 1 500 euros à la société Peintures du Sud Avignon.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Peintures du Sud Avignon et à la commune de Beaucaire.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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