Désistement 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2024, n° 2414024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. D, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable dix ans dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— l’inertie de l’administration le place dans une situation administrative précaire, alors même qu’il a obtenu une décision favorable de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) ;
— cette décision le place dans une situation professionnelle difficile, dès lors qu’il a vu son contrat de travail suspendu ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024 , le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ayant déposé un dossier incomplet, aucune décision implicite de rejet n’a pu naitre et qu’il lui a été remis d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 juin 2024 au 3 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2024, M. A demande au tribunal de donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le numéro 2414026 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Parewyck, greffière d’audience, M. B a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant afghan, né le 12 juin 1998 en Afghanistan, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « bénéficiaire de la protection subsidiaire » le 4 novembre 2023 auprès de la préfecture de police. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. A valable du 4 juin 2024 au 3 septembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2024, A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et de l’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et de outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2024.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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