Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 mars 2026, n° 2600494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 27 février 2026 et le 3 mars 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 15 juillet 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision dont il demande la suspension porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi le procureur de la République pour connaître les suites judiciaires données aux différents faits inscrits au TAJ en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
-elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas cherché à caractériser la menace grave qu’il représenterait pour l’ordre public, estimant qu’une simple menace était suffisante, en méconnaissance des articles L.433-2 et L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une une erreur manifeste d’appréciation au sujet de la menace grave à l’ordre public qu’il représentait aujourd’hui, dès lors que :
* trois de ses condamnations sont anciennes et ont été prononcées avant que sa dernière carte de résident ne lui soit délivrée le 25 juillet 2014 et qu’il n’a pas eu de nouvelle condamnation depuis 2015 ;
*que ces faits présentent une gravité modérée et ont été commis dans un contexte d’addiction à l’alcool pour laquelle il est désormais suivi ;
* que ces mentions au TAJ sont anciennes et n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale
*qu’il s’est aujourd’hui définitivement amendé et s’est intégré professionnellement ;
*qu’il a des attaches familiales sur le territoire sachant qu’il réside en, France depuis ses seize ans, qu’il est marié depuis plus de 30 ans avec une ressortissante française avec laquelle il a eu huit enfants de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistre le 20 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas présumée ;
-l’intéressé ne démontre pas sa participation à l’entretien de ses enfants ;
-sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Cayenne
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 février 2026 sous le numéro 2600493 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pépin, pour le requérant ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant brésilien né en 1969, est entré en Guyane lorsqu’il avait 16 ans, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de carte de résident. Par un arrêté en date du 15 juillet 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. Par sa requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Dès lors que la décision dont M. A… C… demande la suspension porte refus de renouvellement de son titre de séjour, et que le préfet de la Guyane ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… C…, le préfet de la Guyane a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne le 14 décembre 2015 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 26 octobre 2007 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour vol, le 19 avril 2007 à une peine de six mois d’emprisonnement pour récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et conduite sans permis, le 8 septembre 2005 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, et 700 euros d’amende pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans assurance. Toutefois, ces condamnations portent sur des faits antérieurs de plus de neuf années à la date de l’arrêté attaqué, alors que les premières d’entre elles n’avaient pas fait obstacle à la délivrance de son précédent titre de séjour. Par ailleurs, si le bulletin n°2 de son casier judiciaire, produit par le préfet de la Guyane, fait au surplus apparaître une condamnation en date du 6 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Cayenne, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, il résulte de l’instruction que M. A… C… a entrepris par la suite des efforts pour s’amender, notamment en obtenant son permis de conduire le 1er octobre 2024. Dans ces conditions l’intéressé ne peut être regardé comme une menace grave à l’ordre public.
6. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… C… vit en couple avec un conjointe de nationalité française avec laquelle il s’est marié en 1994. L’intéressé démontre être le père de huit enfants de nationalité française, issus de leur union, dont il produit les cartes de naissance et les cartes d’identité. Il justifie en outre d‘une insertion professionnelle stable et ancienne, dans le domaine de la maçonnerie, en versant ses contrats de travail et ses bulletins de salaire successifs. De plus, il résulte également de l’instruction, que, par une décision du 15 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité situé entre 50% et 80%. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 15 juillet 2025.
7. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… C… est fondé à demander, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de séjour du 15 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… C… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 15 juillet 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’État versera à M. A… C… une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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