Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2501260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 février 2025, le tribunal administratif de Nancy a transmis à ce tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A C B.
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 Mme A C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient qu’elle ignorait les modalités de la procédure de demande d’asile, qu’elle a d’abord cherché à trouver un emploi et qu’elle est dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Muller pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 555-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lenaerts, avocate de Mme C B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur sa situation de vulnérabilité.
— les observations de Mme C B, assistée de Mme D, interprète en langue espagnole.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 février 2025, le directeur territorial de l’OFII de Metz a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A C B, ressortissante colombienne née le 9 octobre 1988, au motif qu’elle a présenté, sans motif légitime, une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
3. Il n’est pas contesté que Mme C B a déclaré être entrée en France le 28 septembre 2024, mais n’avoir sollicité l’asile que le 11 février 2025 en se présentant au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressée se soit manifestée avant cette date auprès des autorités en charge de l’instruction des demandes d’asile et des demandes de séjour.
4. La circonstance que Mme C B aurait ignoré qu’il convenait de se présenter aux autorités, à tout le moins pour régulariser son séjour et aurait d’abord voulu se procurer un emploi ne peuvent être regardées comme un motif légitime, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à ce que l’OFII lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande.
5. Par suite, Mme C B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur territorial de l’OFII de Metz lui a opposé la tardiveté du dépôt de sa demande pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. En l’espèce, la requérante n’établit pas être dans un état de vulnérabilité particulière interdisant à l’administration de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, Mme C B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête présentée par Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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