Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 sept. 2025, n° 2501630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er février, 14 février et 14 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Ayari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité portugaise, né le 15 mars 1991, est entré en France en 1997 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour estimer que le comportement de M. C… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu la circonstance que l’intéressé a été interpellé pour des faits de blanchiment et de concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion d’un produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans et qu’il est connu du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour violences conjugales et conduite sans permis. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant a été interpellé pour dégradation de biens privés le 31 mai 2010, pour conduite sans permis à quatre reprises les 16 novembre 2017, 12 mars 2018, 17 juillet 2018 et 24 juin 2019, ainsi que pour violences conjugales le 8 novembre 2021, puis enfin pour blanchiment le 2 janvier 2025. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. C… ait été ni poursuivi, ni condamné pour ces faits, pour certains très anciens, le requérant versant à ce titre à l’instance l’avis de classement sans suite dont il a fait l’objet concernant les faits de blanchiment. Par ailleurs, M. C… travaille en France en qualité de moniteur d’auto-école, il est père de quatre enfants français mineurs et scolarisés et il ressort des attestations des mères de ses enfants qu’il pourvoit à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme A… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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