Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 nov. 2025, n° 2400895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces, un mémoire complémentaire, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 2024, 20 mars 2024, 3 octobre 2025 et 9 octobre 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 14 décembre 2023 et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions de récupération d’indu d’allocations de logement sociale et de prime d’activité qui lui ont été notifiées pour des montants de 465,30 euros, 92 euros et 513,48 euros, subsidiairement de lui accorder un paiement fractionné adapté à ses ressources.
Il soutient que :
- il a correctement effectué ses changements de déclarations ; il n’est pas responsable des trop-versés par la CAF ;
- sur l’indu d’ALS de 465,30 euros, la CAF retient à tort un revenu de 16 580 euros qui est un revenu brut, sans application de l’abattement prévu par le régime du micro BIC ; son revenu net imposable est de 10 012 euros au titre de l’année 2019 ; en outre, il n’est désormais plus tenu compte des ressources N-2 mais des revenus sur les 12 derniers mois ;
- sur l’indu d’ALS de 92 euros, il n’a pas déclaré tardivement son déménagement mais a bien effectué sa déclaration le 13 décembre 2021 ; si le versement, au regard de son ancien logement, a perduré, cela résulte d’un décalage administratif et non d’une dissimulation volontaire ;
- sur l’indu de prime d’activité de 513,48 euros, il a indiqué à tort la date du 14 mars 2021 pour la prise en compte de sa vie maritale, ayant retenu par confusion la date du début de sa relation avec sa conjointe ; il s’agit d’une maladresse sans intention frauduleuse ;
- il ne conteste pas la régularité formelle de la procédure d’établissement de la contrainte ; en revanche, il conteste le bien-fondé des indus et les modalités de calcul retenues ;
- il n’est pas en capacité de rembourser ses dettes alors qu’il a toujours été de bonne foi.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 et 9 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au paiement des indus à hauteur de la somme totale de 1 070,78 euros.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 octobre 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la CAF de la Gironde tendant à la condamnation de M. B… au paiement de la somme de 1 078,70 euros en vertu du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont également été informées, par lettre du 23 octobre 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré, d’une part, de l’irrecevabilité de la contestation par M. B… du bien-fondé des indus d’allocation de logement sociale et de prime d’activité mis à sa charge au soutien de ses conclusions présentées à l’encontre de la contrainte délivrée le 14 décembre 2023 en l’absence de tout recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions lui notifiant ces indus (Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, Ezoo, n° 417252), d’autre part, de l’irrecevabilité de la demande d’annulation des décisions de récupérations d’indus faute d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions des articles L. 845-2 et R. 825-1 du code de la sécurité sociale
Le 23 octobre 2025, M. B… a présenté des observations en réponse aux moyens d’ordre public soulevés par le magistrat désigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 3 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, se déclarant célibataire et sans enfants à charge et comme exerçant une activité non salariée depuis le 1er mai 2018, est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Gironde qui lui a servi l’allocation de logement sociale et la prime d’activité. Suite à un contrôle de sa situation croisée avec les données de l’administration fiscale, qui a mis en évidence une omission de déclaration de revenus non-salariés à hauteur de 16 580 euros perçus en 2019, les droits aux allocations de M. B… ont été recalculés. Le 12 juin 2021, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 195 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021, dont le solde après retenues sur prestations à échoir s’élève en dernier lieu à 465,30 euros. Suite à un changement de situation, lié à un déménagement et à la reprise d’une activité salariée, un nouvel indu d’allocation de logement sociale lui a été réclamé, le 23 juin 2022, à hauteur de la somme de 92 euros au titre de la période du 1er mars au 30 avril 2022. Suite à un changement de situation liée à une déclaration de vie maritale à compter du 14 mars 2021, un indu de prime d’activité lui a également été réclamé le 4 janvier 2023 au titre de la période du 1er mars au 30 avril 2022 et pour un montant de 513, 48 euros. En l’absence de remboursement malgré une mise en demeure de payer chacun de ces indus, une contrainte a été émise par la directrice de la CAF le 14 décembre 2023 à hauteur de la somme totale de 1 070,78 euros. Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 30 janvier 2024. M. B… doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte, comme demandant l’annulation des décisions de récupérations d’indus précitées, et comme sollicitant à titre subsidiaire la remise gracieuse de ses dettes.
Sur la demande d’annulation des décisions de récupération d’indu :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale ou de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions que ces dispositions prévoient.
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… a formé, préalablement à la saisine du juge, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2 pour chacune des décisions de récupération d’indu qu’il conteste. La circonstance alléguée par ce dernier selon laquelle il n’avait pas connaissance du caractère obligatoire de ce recours est à cet égard sans influence. Par suite, ses conclusions contre ces décisions sont irrecevables.
5. Au demeurant, d’une part, l’origine de l’indu, même imputable à la caisse d’allocations familiales, est sans incidence sur son existence et sur l’obligation qui en résulte pour l’allocataire de le rembourser. D’autre part, si le requérant conteste la prise en compte, au titre de l’indu d’ALS de 465,30 euros, d’une somme de 16 580 euros réintégrée dans ses ressources, comme étant un revenu brut sans prise en compte des déficits antérieurs et comme n’entrant pas dans la période de référence, il résulte de l’instruction que la CAF a fait une juste application de l’article R. 822-5 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, c’est à bon droit que les indus en litige lui ont été réclamés.
Sur l’opposition à contrainte :
6. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale ou de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 5 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
8. Il résulte de ce qui précède, et alors que le requérant n’a pas formé, ainsi qu’il a été dit au point 4, un recours administratif préalable dirigé contre les décisions de récupérations d’indus objet de la contrainte en litige, que M. B… n’est pas recevable à contester leur bien-fondé.
9. En second lieu, le requérant ne conteste pas la régularité de la contrainte en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte ne peut être accueillie.
Sur la demande de remise gracieuse
11. Si le requérant sollicite à titre subsidiaire la remise gracieuse des dettes objet de la contrainte en litige, il ne justifie pas avoir exercé le recours préalable prévu par les dispositions citées au point 2. Par suite, de telles conclusions, présentées directement devant le juge administratif, ne sont pas recevables. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu notamment des éléments les plus récents versés au dossier par la caisse d’allocation familiales, M. B…, dont la bonne foi n’est pas en cause, se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser les indus à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget du foyer constitué avec son conjoint. Dans ces conditions, sa situation ne justifie pas que lui soit accordé une remise gracieuse de sa dette.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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