Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 oct. 2025, n° 2501112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Prisque Navin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «Vie privée et familiale», à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où, en l’absence de carte de séjour, il ne peut ni travailler, ni poursuivre ses études en alternance et il est particulièrement inquiet de son sort et sa vie reste en suspens puisqu’il peut faire à tout moment l’objet d’une obligation de quitter le territoire exécutable immédiatement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de séjour, dès lors que celle-ci n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2401111, enregistrée le 23 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour née le 25 août 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné M. Santoni pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.». Et aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / (…).». Aux termes de son article L. 522-3 de ce code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A…, ressortissant haïtien, né le 22 octobre 2005 à Carrefour (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour.
Toutefois, le refus implicite de séjour, qui n’a pas pour effet de séparer M. A… de ses attaches, notamment familiales, en France, n’occasionne par lui-même aucune atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. En effet, M. A…, qui soutient être entré en France en juillet 2019 à l’âge de 14 ans et que sa demande d’asile faite le 24 octobre 2024 a été rejetée, n’a pas fait diligence pour régulariser sa situation administrative à sa majorité survenue le 22 octobre 2023. Dans ses conditions, M. A… ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en faisant application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris pour les conclusions relatives aux injonctions et à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Basse-Terre le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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