Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 19 juin 2025, n° 1903209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1903209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, et des mémoires enregistrés les 25 janvier 2021 et 30 janvier 2025, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Gallego, représentée par Me Salesse, demande au tribunal :
1°) avant dire-droit, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement de la requête indemnitaire de la commune de Bagnères-de-Luchon enregistrée sous le n° 2302171 ;
2°) de condamner in solidum M. D, architecte, la société Bureau Veritas Construction, la société Géotechnique Fondation Contrôle (GFC), la société Edeis à la relever et la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réhabilitation de l’auberge de l’Hospice de France et de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la commune de Bagnères-de-Luchon ou de toute autre partie au titre du sinistre affectant cet ouvrage ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle saisit le tribunal en sa qualité de titulaire du lot gros œuvre du marché de réhabilitation de l’auberge de l’Hospice de France, à Bagnères-de-Luchon, afin de préserver ses droits à l’égard des autres constructeurs et intervenants à cette rénovation de l’ouvrage, et consécutivement à l’apparition de fissures sur le bâtiment de l’auberge dans le délai de garantie décennale ;
— elle a intérêt à agir tant que le tribunal ne se sera pas prononcé sur la requête indemnitaire de la commune ;
— aucune responsabilité ne peut lui être imputée au titre des désordres, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2019, 1er octobre 2020 et 21 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Géotechnique Fondation Contrôle (GFC), représentée par Me Zanier, conclut au sursis à statuer dans l’attente du jugement de la requête indemnitaire de la commune de Bagnères-de-Luchon, enregistrée sous le numéro n° 2302171, à l’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence d’intérêt à agir et de la forclusion du délai d’action au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, au rejet de toutes les demandes indemnitaires dirigées à son encontre, et à la mise à la charge de la société Gallego la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de M. D, architecte, de la société Edeis et de la société Bureau Veritas, à la relever et la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
— la requête de la société Gallego est irrecevable, en ce qu’elle n’a pas intérêt à agir, l’action du maître d’ouvrage à son encontre étant forclose au titre de la garantie décennale ;
— la responsabilité de la société requérante n’a pas été retenue aux termes du rapport de l’expert judiciaire et la société Gallego n’est d’ailleurs pas attraite en responsabilité par la commune de Bagnères-de-Luchon dans l’instance n° 2302171.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2020 et le 8 février 2021, M. B D, architecte, représenté par Me Gendre, conclut au sursis à statuer dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire et du jugement à intervenir de la demande indemnitaire de la commune de Bagnères-de-Luchon, à l’irrecevabilité de l’action de la société requérante à son encontre, tirée de l’absence d’intérêt à agir et de la forclusion du délai de responsabilité décennale, à tout le moins à son caractère non-fondé en l’absence de faute, à la condamnation in solidum de la société Bureau Veritas, de la société Gallego et de la société GFC à le relever et le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, à la condamnation de la société Gallego ou de toute partie succombante aux entiers dépens et à la mise à leur charge de la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
— la requête de la société requérante est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2020 et le 22 janvier 2025, la société anonyme (SA) Bureau Veritas et la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Construction, représentées par Me Faivre, concluent au sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir de la requête indemnitaire présentée par la commune de Bagnères-de-Luchon, à la substitution de la SAS Bureau Veritas Construction aux droits et obligations de la SA Bureau Veritas, à l’irrecevabilité de la requête faute d’intérêt à agir, au rejet de toute demande en appel en garantie et de toute condamnation à son encontre, à la condamnation de la société Gallego aux entiers dépens et à la mise à la charge de celle-ci du versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la société requérante n’a pas d’intérêt à agir, aucune action n’ayant été engagée à son encontre par le maître d’ouvrage ;
— sa demande en garantie est sans objet et dénuée de tout fondement ;
— aucune condamnation in solidum retenant la responsabilité du contrôleur technique ne peut être prononcée, conformément aux dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2020, 24 novembre 2020 et 8 février 2021, la société par actions simplifiée Edeis, venant aux droits de la société en nom collectif (SNC) Lavalin, représentée par Me Gendre, conclut à l’incompétence du tribunal administratif pour connaître d’une action contre un sous-traitant d’un groupement de maîtrise d’œuvre à l’irrecevabilité de l’action de la société requérante à son encontre, faute d’intérêt à agir et au motif de la forclusion du délai de responsabilité décennale, au rejet des conclusions non fondées de la société requérante, à la condamnation in solidum de la société Bureau Veritas Construction, de la société Gallego et de la société GFC à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et, enfin, à la condamnation de la société Gallego ou de toute partie succombante aux entiers dépens et à la mise à la charge de celles-ci du versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle est liée par un contrat de droit privé en qualité de sous-traitante du groupement de maîtrise d’œuvre ; l’appel en garantie formé par la société Gallego à son encontre relève donc de la compétence du juge judiciaire ;
— l’intérêt à agir de la société requérante est dénué de tout fondement en raison de l’irrecevabilité pour tardiveté de l’action de la commune ;
— aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Tranier-Lagarrigue, substituant Me Zanier, représentant la société Géotechnique Fondation Contrôle,
— et celles de Me Lonjou, substituant Me Gendre, représentant M. D et la société Edeis.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bagnères-de-Luchon est propriétaire d’un bâtiment dénommé « Hospice de France » à vocation d’hébergement, situé à 1 400 mètres d’altitude. Par un acte d’engagement du 26 juillet 2000, la commune a confié la réhabilitation de cet ouvrage à un groupement de maîtrise d’œuvre composé des architectes M. C et M. D, et d’un bureau d’étude Sodeteg. Une mission de maîtrise d’œuvre a été sous-traitée à la société BET Ingénierie Studio, aux droits de laquelle est venue la société Edeis. Le contrôle technique de l’opération a été confiée à la société Bureau Veritas Construction. Le 6 juillet 2006, le lot n° 2 « gros œuvre » a été attribué à la société Gallego, le lot n° 10 « ventilation, plomberie, sanitaires » à la société Campodarne, et le 25 mai 2007, le lot n° 11 « voiries et réseaux divers » à la société Pene et fils A. Le lot n° 2 « gros œuvre » a été réceptionné le 16 juin 2009 et les deux lots précités le 29 septembre 2009. La gestion du bâtiment a été confiée à un délégataire de service public. Le 17 juillet 2019, la commune a déposé auprès du tribunal une requête en référé expertise dont l’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2022. Par la présente requête, la société Gallego sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement de la requête indemnitaire de la commune de Bagnères-de-Luchon enregistrée sous le numéro 2302171, et la condamnation in solidum de M. D, architecte, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Géotechnique Fondation Contrôle (GFC), de la société Edeis à la relever et la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réhabilitation de l’auberge de l’Hospice de France et de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la commune de Bagnères-de-Luchon ou de toute autre partie au titre du sinistre affectant cet ouvrage.
2. Aux termes de l’article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable : « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. ». Aux termes de l’article 2270 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. » Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage publics, qu’une citation en justice n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
3. En l’espèce, la société Gallego demande à être garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans l’hypothèse où, selon les termes mêmes de sa requête, une action en responsabilité serait intentée par la commune de Bagnères-de-Luchon en qualité de maître d’ouvrage ou tout autre constructeur au titre des désordres de nature décennale et des travaux de réparation de l’auberge de l’Hospice de France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, une citation en justice n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Par suite, un constructeur ne peut valablement interrompre le délai décennal, puisque ce dernier n’a pas été instauré à son bénéfice.
4. Il résulte de l’instruction que la société Gallego n’est pas à l’origine de la saisine le 17 juillet 2019 du juge des référés par la commune de Bagnères-de-Luchon aux fins de voir ordonner une expertise. Ce n’est que le 1er août 2019 que la société requérante et son assureur la SMABTP ont sollicité une extension des opérations d’expertise judiciaire. Par ailleurs, la commune de Bagnères de Luchon n’a saisi le présent tribunal que le 17 avril 2023 d’une requête au fond enregistrée sous le n° 2302171.
5. D’une part, la commune de Bagnères-de-Luchon n’a jamais interrompu le délai de forclusion décennale de l’article 1792-4-1 du code civil au préjudice de la société Gallego dont les travaux de gros œuvre ont été réceptionnés le 16 juin 2009. Ainsi, la commune n’a pas attrait la société Gallego dans l’affaire n° 2302171 sur laquelle il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer d’autant plus que la décision du présent tribunal intervient ce même jour. Enfin, l’action introduite par la commune tendant à la condamnation, sur le terrain de la garantie décennale, des constructeurs de l’ouvrage émane du maître de l’ouvrage et non de la société Gallego, et n’a donc pu interrompre le délai de prescription.
6. D’autre part, l’interruption de la prescription de la forclusion ne profite qu’à la partie qui agit à cet effet et ne s’étend pas aux autres parties à une expertise judiciaire qui n’ont pas pris l’initiative d’y attraire tel ou tel intervenant dans le délai imparti. Si dans la présente instance, la société Gallego appelle en garantie les autres constructeurs, cette demande concerne nécessairement les sommes dont la commune demande à ce qu’elles soient mises à la charge des constructeurs défendeurs, parmi lesquels ne figure pas la société Gallego. Les conclusions d’appel en garantie de la société Gallego, enregistrées le 14 juin 2019, n’ont donc pas davantage pu interrompre le délai de prescription. Aucune des demandes précitées n’a régulièrement interrompu la prescription décennale de l’action, qui courait à compter du 16 juin 2009.
7. Enfin, la présente requête de la société Gallego, qui est intervenue avant même l’introduction de l’action indemnitaire de la commune de Bagnères de Luchon, eu égard à son objet et également à l’absence manifeste de sa qualité pour agir, est irrecevable en toutes ses conclusions.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et sur l’exception d’incompétence opposées en défense, que les conclusions présentées par la société Gallego aux fins de surseoir à statuer et en appel en garantie des autres constructeurs doivent être rejetées.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction que la présente instance a donné lieu à des dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. B D, la société Bureau Veritas Construction et la société Edeis au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des parties défenderesses la somme dont la société Gallego, partie succombante, demande le versement au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Gallego le versement à M. B D, à la société Géotechnique Fondation Contrôle, à la société Bureau Veritas Construction et à la société Edeis la somme de 1 500 euros, pour chacun, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Gallego est rejetée.
Article 2 : La société Gallego versera à M. B D, à la société Géotechnique Fondation Contrôle, à la société Bureau Veritas Construction et à la société Edeis la somme de 1 500 euros, pour chacun, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Gallego, à M. B D, à la société Géotechnique Fondation Contrôle, à la société Bureau Veritas Construction et à la société Edeis.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Bagnères-de-Luchon.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 1903209
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