Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 12 mars 2026, n° 2403646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a, après recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour personnes handicapées.
Elle soutient qu’il lui est très difficile de se déplacer plus de cinq minutes, pour effectuer les actes de la vie quotidienne sans l’aide de son époux, elle a recours à un tiers lors de ses déplacements et doit marcher avec une canne.
Par un mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 22 juillet 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la directrice de la MDPH de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité, le 8 janvier 2024, l’obtention d’une CMI mention stationnement pour personnes handicapées auprès de la MDPH de la Gironde. Par une décision du 7 mars 2024, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté implicitement puis explicitement le 4 juillet 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde. Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet prise sur recours administratif préalable obligatoire.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 4 juillet 2024 le président du conseil départemental de la Gironde a expressément rejeté le recours administratif préalable formé par Mme A…. Cette décision s’est nécessairement substituée à la décision implicite initiale prise sur recours administrative préalable obligatoire. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
4. Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… a eu un accident sur la voie publique en 2009 qui ont entrainé pour elle l’apparition d’importantes séquelles. Elle produit le certificat médical en date du 5 janvier 2024 établi par son médecin traitant et utilisé pour faire ses demandes auprès de la MDPH qui précise qu’elle utilise une canne, que son périmètre de marche est de 150 mètres et qu’elle a besoin d’accompagnement pour les déplacements à l’extérieur. Dans ces conditions, Mme A… remplit les conditions fixées à l’arrêté précité au point 3 et elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A… de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées avec une durée de validité de trois ans. Il y a lieu pour le tribunal d’ordonner cette mesure dans un délai de deux mois.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde du 4 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A… une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées d’une durée de validité de trois ans dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Gironde et à la MDPH de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Croix-rouge ·
- Renouvellement ·
- Formation en alternance ·
- Prolongation ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Délai ·
- Sérieux
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Actif ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Organisation ·
- Revenu ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Permis de conduire ·
- Casier judiciaire ·
- Condamnation ·
- Véhicule ·
- Sécurité routière ·
- Juridiction ·
- Peine ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Effacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Juridiction administrative ·
- Pension de retraite ·
- Juridiction ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseiller municipal ·
- Mandat ·
- Personne publique ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Capital décès ·
- Finances publiques ·
- Sécurité sociale ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Économie ·
- Juridiction judiciaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Blanchiment ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Conduite sans permis ·
- Violence conjugale ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.