Rejet 16 avril 2024
Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 16 avr. 2024, n° 2401452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. A B, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours';
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence';
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise à la préfète de l’Oise qui a produit des pièces mais pas d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 avril 2024 à 14 heures :
— le rapport de M. Menet, magistrat désigné,
— et les observations de Me Homehr substituant Me Akhzam, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 27 mars 1999, demande l’annulation d’un arrêté du 11 avril 2024, par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, signataire de l’arrêté contesté, disposait d’une délégation, en vertu de l’arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer « tout acte, arrêté () décision () relevant des attributions de l’État () ». L’arrêté précise que cette « délégation comprend la signature de toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’actes doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français' ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « 'L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage' ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « 'L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures' ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a assigné M. B à résidence à son domicile à Clermont (Oise), ville de son interpellation à défaut de justifier de son adresse alléguée en Seine-Saint-Denis, avec interdiction de sortir du département de l’Oise sans autorisation. L’arrêté attaqué lui a également fait obligation de se présenter trois fois par semaine les lundis, mardis et vendredis matins à la gendarmerie de Clermont. Si M. B soutient que la décision portant assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conditions d’assignation soient incompatibles avec les éventuelles obligations professionnelles du requérant qui n’a apporté aucune pièce justifiant de sa situation personnelle ou professionnelle. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Menet
Le greffier,
Signé
P. Vromaine La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401452
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