Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 mai 2025, n° 2304577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. B C et Mme A C demandent au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime leur a refusé la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 3 561,45 euros et de leur accorder la remise totale de cet indu.
M. et Mme C reconnaissent avoir fait une erreur de déclaration et soutiennent qu’ils se trouvent dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que les fausses déclarations s’opposent à ce qu’une remise gracieuse soit accordée à M. et Mme C et que leur précarité n’est pas démontrée.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C demandent au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime leur a refusé la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 4 295,34 euros et, d’autre part, de leur accorder la remise gracieuse totale de leur dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Si M. et Mme C peuvent être regardés comme soutenant être dans une situation financière précaire, ils ne contestent pas que leur quotient familial était, au jour de l’examen de leur demande de remise gracieuse, de 1 119 euros en prenant en compte des ressources mensuelles de près de 3 000 euros. Les requérants n’ont pas répondu à la demande du tribunal du 22 novembre 2023 leur demandant de justifier de leurs ressources et de leurs charges et ne font état d’aucune évolution défavorable de leur situation financière. M. et Mme C n’établissent donc pas être dans une situation de précarité telle qu’ils ne pourraient pas faire face, au jour du jugement, au paiement de leur dette d’un montant restant dû de 3 561,45 euros.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander ni l’annulation de la décision refusant la remise gracieuse de leur indu de prime d’activité ni la remise gracieuse totale de leur dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304577
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