Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2025, n° 2503344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503344 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ( CARSAT ) Sud-Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B soumet au tribunal le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est au sujet du calcul de sa pension de retraite, à la suite de la notification de ses droits reçue le 22 avril 2024 et de son recours demeuré sans réponse devant la commission de recours amiable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ».
4. La requête de M. B concerne un litige qui l’oppose à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, organisme de sécurité sociale, et porte sur ses droits à une pension de retraite du secteur privé, relevant en application des dispositions précitées du contentieux général de la sécurité sociale. Il n’est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative, et il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, d’en saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.00
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