Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2025, n° 2418290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 21 et 23 décembre 2024 et 14 janvier 2025, M. B A C, représenté par Me Da Silva, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy, d’une part, d’achever l’instruction de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai maximum de quatre mois à compter de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, dans l’attente de cette instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler ou, au minimum, de renouveler son récépissé à compter de la même ordonnance, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il ne dispose plus de document lui permettant de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français et qu’ainsi il se trouve exposé à une mesure d’éloignement et à un placement en rétention administrative ;
— sa requête ne fait obstacle à aucune décision administrative, dès lors que l’administration ne s’est pas prononcée sur sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que les informations relatives au délai d’instruction de sa demande qui lui ont été communiquées par l’administration sont erronées et qu’il est opportun d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, au minimum, un récépissé, afin qu’il puisse séjourner régulièrement en France et travailler.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant brésilien né le 24 décembre 1982, a déposé le 29 mai 2024 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité préfectorale d’achever l’instruction de son dossier de demande de titre de séjour et, dans l’attente de cette instruction, de lui délivrer un document provisoire de séjour renouvelable.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait prononcé expressément sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 1, ni que le dossier du requérant n’aurait pas été complet. Par suite, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée au terme d’un délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été déposée, conformément aux dispositions mentionnées au point 3, sans que le courriel adressé par les services préfectoraux au requérant le 11 octobre 2024 s’y oppose. Dans ces conditions, les mesures sollicitées auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus. Il s’ensuit que, s’il est loisible à M. A C, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision implicite de rejet, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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