Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 janv. 2025, n° 2419658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. B un visa dit « de retour » ; ainsi que de suspendre l’exécution de la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il dispose d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », valable jusqu’en 2028 ; il est isolé en Tunisie, où il ne dispose ni de ressources ni d’un logement et ne peut rejoindre en France ni ses parents et ses deux frères, avec qui il vit en France depuis 2013, en situation régulière, ni son amie ; il a obtenu une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée qui débute le 2 janvier 2025.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
* elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
*les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie, dès lors que M. B a été impliqué dans plusieurs affaires de vols en 2018 et 2019.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 décembre 2024 sous le numéro 2419622 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André,
— les observations de Me Toujas, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et précise que le ministre de l’intérieur n’a produit aucun document à l’appui de ses allégations portant sur l’implication de M. B dans plusieurs vols qui auraient eu lieu en 2018 ou 2019, alors même que son casier judiciaire est vierge ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui indique s’en remettre à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 18 septembre 2002, a sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » en France auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 octobre 2024. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. B demande la suspension de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Par ailleurs, en raison des pouvoirs qui lui sont conférés, les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. M. B ayant, comme il en avait l’obligation, saisi la commission, qui en a accusé réception le 16 octobre 2024, d’un recours contre la décision du 2 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d’un visa dit de retour en France, une décision implicite est née, du silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours, postérieurement à l’introduction de sa requête en référé suspension enregistrée sous le n° 2419658, laquelle doit, par conséquent, être regardée comme dirigée contre cette dernière décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Il résulte de l’instruction que M. B dispose d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 13 février 2028, délivrée par la préfecture du Val d’Oise, lui donnant ainsi droit au séjour sur le territoire français. A la suite du vol de ladite carte lors de son arrivée en Tunisie en juillet 2024, qu’il a déclaré le 23 juillet 2024, auprès du chef de service des enquêtes judiciaires du commissariat de police des frontières des ports de Tunis et la Goulette, M. B se trouve désormais dans une situation précaire, et isolé du reste de sa famille, ses parents et ses frères, avec qui il réside en France depuis dix ans, en situation régulière. Par suite, et alors qu’un certificat médical établi le 9 décembre 2024 par un médecin du service psychiatrique de l’hôpital de Mahdia (Tunisie) constate la dégradation de son état de santé, la décision attaquée doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur de visa.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Le moyen soulevé par M. B, tiré de l’erreur d’appréciation, tel qu’énoncé dans les visas de la présente ordonnance, parait, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de visa de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à M. B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 7 janvier 2025.
La juge des référés,
Marina André
La greffière,
Maïa Roy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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